MAPA et délit de favoritisme

  • 17/02/2010
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Le président du syndicat mixte d’aménagement du lac de Madine dans la Meuse a été condamné en septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Bar le Duc pour faux et usage de faux en écritures publiques et pour favoritisme dans l’attribution d’un marché public. D’autres personnes, mises en examen devant le juge judiciaire, ont finalement étaient relaxées : la directrice délégué au développement commercial pour recel de prise illégale d’intérêt, un architecte et une SARL pour recel de favoritisme. S’agissant du faux et usage de faux en écritures publiques, il est reproché au président d’avoir falsifié les PV des CAO pour deux marchés. L’élu estime que la relaxe s’impose dans la mesure où, s’agissant de procédures adaptées et non de procédure sur appel d’offres, il n’existe aucun procès-verbal de la commission d’appel d’offres dont la falsification puisse être reprochée au prévenu. Le tribunal déclare coupable le président du syndicat mixte au motif que « les deux procès-verbaux constituent bien des faux en ce sens qu’ils affirment l’existence d’une négociation avec tous les candidats alors que, au moment où il les a signés, Monsieur Namy savait, en sa qualité de responsable du marché, que la négociation n’avait concerné que l’un des candidats. Ces faux étaient de nature à causer un préjudice aux candidats écartés des négociations qui ont ainsi perdu une chance d’être déclarés attributaires des marchés concernés. En effet, la circonstance selon laquelle on se trouvait en procédure adaptée et non en procédure d’appel d’offres ne dispensait pas la personne responsable du marché de respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, tels qu’ils résultent de l’article 1er du code des marchés publics de 2004 et monsieur Namy ne disposait pas d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix du candidat ». Le président était ensuite poursuivi pour favoritisme dans l’attribution de trois marchés publics. Le premier concernait un marché de maîtrise d’œuvre confié à une SARL pour 29.900 euros d’honoraires. Le tribunal relaxe le prévue en raison du doute existant quant à la date du choix de la société. En effet, au vu des éléments, il semble que le choix soit intervenu avant le 8 janvier 2004, date d’application de la nouvelle version du code des marchés publics. L’article 74 II du CMP 2001 disposait qu’en dessous de 90.000 euros, les marchés de maîtrise d’œuvre pouvaient être passés sans formalités préalables et donc sans appel public à la concurrence. La seconde relaxe porte sur la mission de maîtrise d’œuvre confiée, sans publicité ni mise en concurrence, pour 7.000 euros à Monsieur Viot. Il ressort du PV de la commission d’ouverture des offres qu’un AAPC a été publié et que plusieurs candidats ont déposé une offre, Monsieur Viot étant le moins-disant. Le tribunal relève que s’agissant d’une procédure adaptée, la décision d’attribution revenait à la PRM et non à la commission d’ouverture des offres de maîtrise d’œuvre qui n’a qu’un caractère facultatif. Les juges rappellent toutefois une jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle « une administration qui se soumet volontaire à une procédure dérogatoire ou facultative doit le faire régulièrement et complètement et qu’en l’occurrence Monsieur Namy aurait dû veiller à ne pas être le seul membre de la commission d’ouverture des offres de maîtrise d’œuvre ayant voix délibérative dès lors que la commission prévoyait une pluralité de membres ». Le tribunal relève qu’il ne s’agit que d’une irrégularité formelle qui n’a pas eu d’incidence sur le choix de Monsieur Viot qui était le moins-disant. Enfin, il était reproché à l’élu d’avoir attribué sans publicité ni mise en concurrence un marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’extension du golf pour un montant de 106.743 euros TTC. La défense fait valoir que ce marché attribué en février 2004 n’était que la suite d’une précédente mission confiée en 2003. L’argument est écarté dans la mesure où l’étude de faisabilité réalisée en 2003 ne peut être confondue avec la mission de maîtrise d’œuvre attribuée en 2004, leur objet étant clairement distinct. Le marché en cause était certes inférieur au seuil de 230.000 euros prévu par l’article 28 mais il n’était pas dispensé du respect d’une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective. Toutefois, la défense tente de faire valoir que le marché être attribué que sur la base de l’article 35 III 4° puisque il existe très peu d’architectes spécialisés dans l’aménagement des golfs. Il résulte de l’audition de l’architecte qu’une dizaine d’architectes sont spécialisés sur le sujet en France. Le tribunal rejette donc l’argument. Il considère que le délit de favoritisme est constitué : « compte tenu de ses fonctions de président du syndicat, Monsieur Namy avait une expérience certaines en matière de marchés publics […]. C’est donc en tout connaissance de cause qu’il s’est exonéré du respect des principes énoncés à l’article 1er du CMP 2004 ».

Tribunal correction de Bar le Duc, 15 septembre 2009, 664/2009

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