Pas d’urgence à suspendre le contrat en cas d’offre irrégulière

  • 25/03/2010
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Dans une ordonnance rendue le 4 décembre 2009, le juge du référé suspension de Versailles, saisi dans le cadre d’un recours TROPIC, a rejeté le recours d’un candidat au motif que son offre était irrégulière et ainsi dépourvue d’une chance sérieuse d’emporter le marché. Il considère donc que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée de la mesure de suspension n’était pas remplie. Le magistrat juge « qu’il ressort du règlement de la consultation que la production du compte de résultat prévisionnel était nécessaire à l’appréciation du critère de faisabilité et de crédibilité des comptes de résultats prévisionnels et de l’intérêt de l’offre pour la ville de Colombes ; que si la société Espace cinéma Colombes a soutenu à l’audience que les éléments du compté prévisionnel, tels que les prix des billets, le nombre d’entrées escomptées, le montant des subventions reçues, figuraient dans son offre et permettaient son examen même en l’absence de compte prévisionnel formalisée, il ne résultat pas de l’instruction que l’autorité municipal aurait pu, en se fondant sur les seuls éléments de son offre, apprécier la conformité de celle-ci au règlement de la consultation et la comparer aux autres propositions dont elle étaie saisie sans méconnaître l’égalité de traitement des candidats et, partant, que c’est à tort qu’elle a écarté son offre sans examen comme étant irrégulière ; qu’ainsi la société Espace cinéma Colombes ne justifie pas d’une chance sérieuse de se voir confier la gestion du cinéma municipal ». Il en conclut que la société « n’est pas fondée à soutenir que l’exécution de la convention de délégation de service public contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que soit établie la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la mesure de suspension qu’elle demande ».

TA Versailles, 4 décembre 2009, société Espace cinéma Colombes, 0909630

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