
Rejet d’une offre par simple appel téléphonique
Dans une décision rendu le 28 septembre 2010, la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé que « la personne responsable du marché ne peut, sans porter atteinte à la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir le juge des référés et d’exercer, ainsi, le droit à un recours rapide et efficace reconnu aux intéressés, procéder à la signature du contrat sans respecter un délai raisonnable afin de permettre notamment aux candidats dont l’offre a été écartée d’engager, s’ils s’y croient fondés, l’action prévue par l’article susmentionné du code de justice administrative ». En l’espèce, la cour relève que la société requérante « reconnaît dans ses écritures avoir été informée par un entretien téléphonique du rejet de son offre au double motif que le délai d’obtention de l’arrêté préfectoral autorisant la mise en place d’une centrale mobile d’enrobage était trop long et que le poste d’enrobage utilisé par l’entreprise n’était pas équipé d’un système de pesage disposant du certificat AQP ; qu’il est constant que, sans la communication de cette information relative à son éviction, la société requérante n’aurait jamais pu saisir le juge des référés le 17 février 2004 afin d’obtenir la suspension de la procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution du marché litigieux ; que par ordonnance en date du 23 février 2004, le vice-président délégué aux référés a enjoint à la direction départementale de l’équipement de différer la signature du marché litigieux dans l’attente de la décision à intervenir ; qu’il est également constant par ailleurs qu’à la suite de sa demande en date du 23 janvier 2004 de communication des motifs du rejet de son offre, elle a été informée de ces motifs le 1er mars 2004 ; que si cette communication est intervenue dans un délai supérieur à celui de 15 jours prévu par l’article 76 précité du code des marchés publics, il est toutefois constant que l’information lui a été transmise en cours de référé, c’est-à-dire en tout état de cause avant la signature effective du marché, lui permettant donc d’avoir la confirmation que son offre avait été rejetée pour non-conformité technique du système de pesage ». la juridiction estime donc que « la SOCIETE SIORAT qui a été informée successivement de son éviction du marché et des raisons du rejet de son offre avant la signature du marché, n’a pas été privée de la possibilité de saisir utilement le juge des référés avant la signature du marché ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision rejetant son offre serait intervenue au terme d’une procédure entachée d’irrégularités aux seuls motifs que la décision de rejet ne lui aurait pas été notifiée sous une forme écrite et que les motifs de ce rejet lui auraient été communiqués au-delà du délai réglementaire prévu à cet effet ».


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