
Soumission au CMP ou pas
Dans une décision du 27 avril2011, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que « la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, personne morale de droit privé, ne figure pas au nombre des pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 2 du code des marchés publics soumis à ce code ; que, par suite, le marché qu’elle a conclu pour le transport de produits administratifs ne peut être regardé comme passé en application du code des marchés publics au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi susmentionnée du 11 décembre 2001 ; que, si, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 124-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1er et 2 de l’arrêté susmentionné du 16 juin 2008, la CPAM de Paris est soumise aux règles de passation et d’exécution des marchés publics et des accords-cadres de l’Etat et de ses établissements publics dès lors qu’il n’y est pas dérogé par ledit arrêté, cet arrêté ne saurait avoir pour objet ni pour effet de modifier la nature des contrats passés par la CPAM de Paris ni de leur conférer la qualité de contrat administratif ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’une disposition législative spéciale expresse aurait conféré au marché en cause la qualité de contrat administratif ». La cour ajoute « qu’un contrat conclu entre personnes privées présente en principe les caractères d’un contrat de droit privé ; que, s’il est vrai qu’il en va autrement dans le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique, il résulte de l’instruction qu’en passant le contrat litigieux pour le transport de produits administratifs la CPAM de Paris a agi librement pour son propre compte et non pour le compte d’une personne morale de droit public, ce qui n’est d’ailleurs pas même allégué ; que, dans ces conditions, la double circonstance alléguée par la société requérante que le contrat contesté ferait participer des personnes privées à l’exécution d’un service public et comporterait des clauses exorbitantes du droit commun est sans incidence sur le caractère privé du contrat en cause ; que, dès lors, les conclusions de la demande de la SOCIETE TDLC dirigées contre le marché dont s’agit relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».


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