Marché d’assistance juridique : quand le marché global ne se justifie pas

  • 07/06/2011
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Dans une décision rendue le 19 mai 2011, la cour administrative d’appel de Lyon rappelle qu’aux termes de l’article 10 du code des marchés publics « afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l’article 27 ». A propos d’un marché d’assistance juridique, la CAA a jugé « qu’il résulte de l’instruction que contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône, l’objet du marché d’assistance juridique qui concernait tous les secteurs du droit public et du droit privé liés à l’exercice de ses compétences statutaires, ainsi qu’au fonctionnement et au travail de ses services, permet l’identification de prestations différentes ; que la communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône n’établit ni que l’allotissement du marché rendrait son exécution techniquement difficile, ni qu’elle ne serait pas en mesure d’assurer par elle-même ce qui correspond pour un tel marché aux missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; que la passation d’un marché global a donc méconnu les dispositions de l’article 10 du code des marchés publics ».

CAA Lyon, 19 mai 2011, Mme Marie-Pierre A, 09LY02352