
Critère de sélection : attention à ne pas procurer un avantage excessif
Suite à l’annulation par le TA de Lille, du lot n° 2 relatif à l’organisation des rencontres internationales des championnats du monde de cerfs-volants de Berck-sur-Mer pour les années 2008, 2009 et 2010, l’office municipal de tourisme de Berck-sur-Mer a décidé d’interjeter appel devant la CAA de Douai. Les premiers juges ont estimé que « le critère, représentant un tiers du critère principal, qui exigeait des candidats des références en matière d’organisation de rencontres internationales et de championnats du monde de cerfs-volants, avait pour effet de procurer un avantage excessif à la société Vent d’Est Vent d’Ouest , seul opérateur à avoir organisé ce type d’événement ». La cour pour rejeter la requête de l’office municipal, considère « qu’il résulte de ces critères que, pour 20 points, l’appréciation de l’autorité porte sur l’accomplissement de prestations telles que des championnats du monde de cerfs-volants et, pour 15 points, sur la justification d’une solide expérience dans le domaine du cerf-volant ; qu’il résulte de l’instruction, que le premier de ces critères a pour conséquence de conférer un avantage excessif au seul candidat avéré qui avait déjà organisé en France un championnat du monde de cerfs-volants ; que le second critère a pour conséquence de pénaliser les offres des candidats qui ne peuvent justifier avoir accumulé une solide expérience, dont les caractéristiques ne sont au demeurant pas précisément définies, dans le domaine du cerf volant ; que, dans les circonstances de l’espèce, la présence de ces deux critères, qui représentent 35 points sur les 60 que totalisent les références présentées par les candidats, a eu pour conséquence d’accorder un avantage excessif à l’expérience des candidats, de nature à porter atteinte au principe d’égalité d’accès à la commande publique, et ce, sans que cet avantage ne soit nécessité par le souci d’en garantir l’efficacité ; que, dès lors, la procédure adaptée, qui a conduit à retenir la candidature de la société Vent d’Est Vent d’Ouest , seule candidate à avoir organisé des championnats du monde de cerfs-volants, en appliquant les critères ci-dessus rappelés, a été organisée en méconnaissance des dispositions de l’article 1er du code des marchés publics relatives à l’égalité de traitement des candidats dans l’accès aux marchés publics ; que, par suite, l’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE BERCK SUR MER n’est pas fondé à se plaindre de ce que, en se fondant sur la méconnaissance de la liberté d’accès à la commande publique, le Tribunal administratif de Lille a annulé le marché portant sur le lot n° 2 relatif à l’organisation des rencontres internationales des championnats du monde de cerfs-volants de Berck sur Mer pour les années 2008, 2009 et 2010 ».


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