
CJUE : les obligations du pouvoir adjudicateur en cas d’offre anormalement basse
A propos d’un litige opposant une société commerciale contrôlée à 100% par l’Etat slovaque à deux groupements d’entreprises, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie par la cour suprême de cette république d’une question préjudicielle : « dans quelles conditions les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu’ils estiment, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres restreint, que l’offre d’un candidat est anormalement basse ou imprécise ou non conforme aux spécifications techniques du cahier des charges, peuvent ou doivent demander des éclaircissements au candidat concerné, compte tenu des dispositions des articles 2 et 55 de la directive 2004/18 ». Concernant les offres anormalement basses, la Cour estime que l’article 55 de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens qu’il exige la présence dans la législation nationale d’une disposition qui prévoit que si le candidat propose un prix anormalement bas, le pouvoir adjudicateur doit lui demander par écrit de clarifier sa proposition de prix. Pour la juridiction, la demande doit être formulée clairement afin de le mettre en mesure de justifier pleinement et utilement le caractère sérieux de son offre. L’article 55 s’oppose « à la position d’un pouvoir adjudicateur qui considérerait qu’il ne lui incombe pas de demander au candidat d’expliquer le prix anormalement bas. En outre, il appartient « au seul juge national de vérifier, au vu de l’ensemble de pièces du dossier qui lui sont soumises, si la demande d’éclaircissement à permis au candidat d’expliquer à suffisance la composition de son offre ». s’agissant de la seconde partie de la question, la CJUE relève que la directive 2004/18 ne comporte aucune disposition prévoyant explicitement la suite à donner au constat, par le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres restreint, que l’offre d’un candidat est imprécise ou non conforme aux spécifications techniques du cahier des charges. Pour autant, l’article 2 ne s’oppose pas à une disposition du droit national, selon laquelle, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit aux candidats de clarifier leur offre sans toutefois demander ou accepter une modification de l’offre. « Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont dispose ainsi le pouvoir adjudicateur, il incombe à ce dernier de traiter les différents candidats de manière égale et loyale, de telle sorte que la demande de clarification ne puisse pas apparaître, à l’issue de la procédure de sélection des offres et au vu du résultat de celle-ci, comme ayant indûment favorisé ou défavorisé le ou les candidats ayant fait l’objet de cette demande », précise la Cour.


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