
Prix réglementés : attention au choix des critères
Lorsque les prestations, objets du marché, ne peuvent faire l’objet d’aucune remise de la part des entités en assurant l’exécution, retenir un critère prix avec une pondération élevée, c’est peu pertinent pour départager les offres. Confirmant l’ordonnance rendue par le juge des référés précontractuels de paris, le CE a rejeté le pourvoi introduit par la ville et le département de Paris.

Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi introduit par la ville et le département de Paris contre l’ordonnance annulant l’attribution des lots 1 et 2 du marché de collecte de prélèvements, d’analyses médicales et d’interprétation des résultats. Le juge des référés précontractuels avait retenu plusieurs manquements, portant à la fois sur la pondération manifestement excessive du critère prix et sur la méthodologie retenue pour apprécier ce critère, qui ne permettaient pas au pouvoir adjudicateur d'identifier dans le respect de ses obligations de publicité et de mise en concurrence les quatre offres les plus intéressantes des candidats appelés à la négociation. Dans son arrêt, la haute juridiction rappelle qu’en vertu des dispositions du code de la santé publique, la facturation des examens de biologie médicale ne sont susceptibles de donner lieu à aucune forme de remise de la part des entités en assurant l'exécution. « Dès lors, lorsqu'un pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence afin d'attribuer un marché de prestations d'analyse médicale, le critère du prix des prestations prévues par la nomenclature des actes de biologie médicale est dépourvu de toute pertinence pour départager les offres ».
Enfin, « contrairement à ce que soutiennent la ville et le département de Paris, le juge des référés n'a commis aucune erreur de qualification juridique en estimant que les manquements retenus étaient susceptibles d'avoir lésé la société Sel Bio Paris Ouest, après avoir relevé qu'au titre de la valeur technique, son offre avait été classée au troisième rang pour le lot n° 1 et au quatrième rang pour le lot n° 2 et que, en leur absence, celle-ci aurait eu des chances sérieuses d'être retenue pour les négociations ».
Critère prix et méthode de sélection
En l’espèce, le prix des prestations d'analyses soumises à la nomenclature, qui représentaient la majeure partie du prix total du marché litigieux, s’imposait tant aux candidats qu'au pouvoir adjudicateur. Le Conseil d’Etat confirme donc que « le critère prix n’était donc pas pertinent pour départager les offres et que sa pondération à hauteur de 40 % de la note finale était manifestement excessive ».S’agissant de la méthodologie, le magistrat avait jugé que la méthode de sélection des quatre candidats retenue viciait la procédure. Les sages du Palais Royal, validant le raisonnement du juge du référé précontractuel, considère que « dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des erreurs entachant les offres, le pouvoir adjudicateur ne pouvait identifier les " quatre offres les plus intéressantes " admises à la négociation ».le critère prix n’était pas pertinent pour départager les offres
Enfin, « contrairement à ce que soutiennent la ville et le département de Paris, le juge des référés n'a commis aucune erreur de qualification juridique en estimant que les manquements retenus étaient susceptibles d'avoir lésé la société Sel Bio Paris Ouest, après avoir relevé qu'au titre de la valeur technique, son offre avait été classée au troisième rang pour le lot n° 1 et au quatrième rang pour le lot n° 2 et que, en leur absence, celle-ci aurait eu des chances sérieuses d'être retenue pour les négociations ».
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