
Pas de lésion pour les offres irrégulières
Un candidat ne peut avoir été lésé, si son offre est irrégulière pour un motif étranger au manquement qu’il invoque et alors même que son offre a été examinée et classée. Le Conseil d’Etat a rappelé les règles du jeu dans un arrêt rendu début octobre.

Dans un arrêt rendu le 2 octobre 2013, le Conseil d’Etat a rappelé « qu’un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce ». Dans le cadre du pourvoi introduit par le département du Lot-et-Garonne, il considère que l’offre de la société en cause est irrégulière et qu’elle n’est donc pas susceptible d’avoir été lésé au stade de l’examen des offres, par les manquements qu’elle invoque, alors même que son offre a été classée à l’issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif. Le caractère irrégulier de son offre tient au fait qu’elle n’a pas respecté les prescriptions du cahier des charges qui impose la cession, à titre exclusif, des droits de propriété intellectuelle attachés à l’application numérique mobile de découverte du patrimoine naturel et bâti, objet du marché. La société a tenté de démontrer que son offre n’est pas irrégulière. Selon elle, ces prescriptions méconnaissent le principe de libre accès à la commande publique et sont contraires aux articles L.131-1 du code de la propriété intellectuelle. Le CE rejette les arguments. « Le choix du département ne conduisait pas à exclure les offres proposant des applications conçues à partir de logiciels libres, dès lors que la cession des droits de propriété intellectuelle porte sur la seule application numérique ». En outre, s’agissant du CPI, la haute juridiction indique que l’article en cause est relatif aux conditions de transmission des droits de l’auteur. Sa méconnaissance ne peut donc « être utilement alléguée pour contester la légalité des articles 5.1 et suivants du cahier des charges, qui ne constituent pas l’acte de cession des droits de propriété intellectuelle ».
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