
Pas de suspension du partenariat Education nationale/Microsoft
Le Conseil national du logiciel libre et les associations requérantes ont été déboutés. Le juge du référé du TGI de Paris a refusé, faute d’urgence et d’illicéité, de suspendre l’exécution du partenariat, conclu entre le ministère de l’Education nationale et Microsoft, que les plaideurs considéraient comme un contrat mixte de vente et de location, conclu en violation des règles des marchés publics.

Pas d’urgence
L’article 808 du CPC prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du TGI peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». Le magistrat relève tout d’abord que les demandeurs ont perdu du temps en exerçant dans un premier temps un recours gracieux devant la ministre de l’Education. Pourquoi un tel recours préalable, alors que les associations considèrent que le contrat n’est pas un contrat de droit public ? « La convention litigieuse de relevant pas de la compétence du juge administratif, le recours gracieux exercé par les associations demanderesses n’était donc pas un préalable indispensable à la saisine du juge judicaire », considère-t-il. Et, pourquoi avoir attendu la fin du mois de juillet 2016 pour saisir le juge alors que le recours gracieux a été effectué en janvier 2016 ? En outre, la prise d’effet de la convention depuis plusieurs mois n’est pas exclusive de l’urgence, s’il est démontré que les effets de cette convention s’accroissent avec le temps. Là encore, les associations n’ont pas réussi à convaincre le juge. D’une part, les associations « se bornent à invoquer une charte de confiance sur les données personnelles qui ne respecteraient pas les dispositions de la loi informatique et liberté ». Pour le TGI, « cette accusation, spéculative à tout le moins, ne caractérise pas une urgence ». De plus, la référence à la fermeture d’une société, qui éditait une suite de logiciels à code ouvert pour l’éducation « ne permet pas davantage de caractériser l’urgence, alors que le lien de causalité entre la convention litigieuse et la liquidation de la société n’est nullement démontré. »Pas d’illicéité de la convention
L’article 809 al.1er permet au président de prendre toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose en cas de dommage imminent, lequel suppose une illicéité. Pour que le juge suspende les effets d’un contrat, il faut que « les circonstances de sa conclusions rendent sérieusement contestable sa validité ». En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur la qualification du contrat. Les demandeurs parlent de « contrat mixte de vente et de louage, illicite puisque dépourvu de prix et passé en violation des dispositions relatives aux marchés publics ». De leur côté le ministère et Microsoft soutiennent qu’il s’agit d’un « contrat de mécénat ». Le juge retiendra la qualification de « contrat de partenariat », expression qui est reprise plusieurs fois dans la convention. « Écarter cette qualification pour lui préférer celle de vente, louage ou de mécénat reviendrait à se livre à une interprétation de la volonté des parties. » Ce qui ne figure parmi les pouvoirs du juge du référé. Ce partenariat est limité dans le temps, il n’est pas exclusif, il ne prévoit pas le paiement d’un prix, et ne met pas d’obligations à la charge du ministère. « Ces éléments ne permettent pas de conclure, avec l’évidence requise en référé, à l’illicéité, fût-elle potentielle, de la convention litigieuse ». La demande est donc rejetée.

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