Une méthode de notation irrégulière, mais pas de lésion du requérant

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Le Conseil d’Etat a jugé qu’une méthode de notation qui conduit à écarter l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix et à neutraliser les autres critères est irrégulière. Pour autant, il estime que l’entreprise évincée n’est pas lésée par un tel manquement, car elle n’avait aucune chance de se voir attribuer le marché en cause.

Est irrégulière la méthode de notation qui conduit à écarter l’offre économiquement la plus avantageuse. Tel est le cas de la méthode retenue par l'Atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand dans le cadre de son appel d'offres restreint pour l'attribution d'un marché de prestations de bourrellerie aéronautique sur des aéronefs militaires. Saisi par la société Techno Logistique, candidat évincé, le juge du référé précontractuel a annulé la procédure. Le Conseil d’Etat, dans une décision rendue le 24 mai, a censuré l’ordonnance. Selon la haute juridiction, le marché en cause porte sur des travaux, fournitures et services directement liés à un matériel de guerre. Il constitue donc un marché de défense. Or dans un tel cas, le juge du référé précontractuel ne peut pas annuler le marché sur le fondement du I de l’article L.551-2 du code de justice administrative, mais seulement prononcer, le cas échéant, les mesures d'injonction et d'astreinte prévues à l'article L. 551-6 du même code.

Une méthode de notation irrégulière

Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation. Mais, rappelle la haute juridiction, est irrégulière une méthode qui prive de leur portée les critères de sélection ou neutralise leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie (CE, 3 novembre 2014, commune de Belleville-sur-Loire). En l’espèce, la sélection des offres se fait sur la base de trois critères : le prix, la valeur technique et la politique sociale, pondérés respectivement à 60 %, 30 % et 10 %. La méthode de notation choisie conduit automatique à attribuer, sur le critère prix, la note maximale de 20 à l'offre la moins disante et de 0 à l'offre la plus onéreuse. Pour les sages du Palais royal, cette méthode « a pour effet, compte tenu de la pondération élevée de ce critère, de neutraliser les deux autres critères en éliminant automatiquement l'offre la plus onéreuse, quel que soit l'écart entre son prix et celui des autres offres et alors même qu'elle aurait obtenu les meilleures notes sur les autres critères. » Elle peut ainsi « avoir pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix, et ce quel que soit le nombre de candidats. » L’AIA a donc commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence en retenant une telle méthode.

Aucune chance de remporter le marché

La partie n’est pas encore gagnée pour l’entreprise requérante. Encore faut-il que le manquement soit, en application de la jurisprudence Smirgeomes, susceptible de léser la société Techno Logistique. Le CE relève que sur les critères du prix et de la valeur technique, elle a obtenu une note inférieure à celle de l’attributaire. Sur le critère social, en revanche, elles ont obtenu la même note (0). « Quelle que soit la méthode de notation retenue, elle n'est pas susceptible de se voir attribuer le marché litigieux », estiment le Conseil d'Etat. L’entreprise n’a pas été lésée et elle n’est pas fondée à se prévaloir du manquement commis sur la méthode de notation. Sa requête est rejetée.