Assurance dommages aux biens : définir précisément l’assiette

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L’assurance dommages aux biens, souscrite par la commune de Vacquiers, ne va probablement pas permettre à celle-ci de pouvoir être indemnisée du sinistre ayant affecté ses terrains de tennis, bien que l’état de catastrophe naturelle ait été reconnu par arrêté. En effet, l’assureur a refusé de prendre en charge les réparations car, tout simplement, les courts extérieurs n’étaient pas assurés. Un litige s’est alors noué entre les parties. Le contentieux est arrivé jusqu’au Conseil d’Etat.

La commune de Vacquiers va probablement ne pas être indemnisée des dommages causés, sur ses courts de tennis extérieurs, par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, bien que l’état de catastrophe naturelle ait été reconnu par arrêté en 2009. Pourquoi ? L’assurance dommages aux biens, conclue deux ans auparavant, ne couvrirait pas ces équipements. L’assureur a donc refusé, en l’espèce, de prendre en charge les réparations, évaluées à 75 000 euros. La collectivité s’est pourvue en cassation, à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux annulant le jugement du tribunal administratif (TA) de Toulouse faisant droit à sa requête. Lors de la lecture de ses conclusions, le rapporteur public Gilles Pellissier est allé dans le sens de la juridiction du second degré.

Une collectivité n’est pas un profane


Dans cette affaire, « on est face à une problématique de droit des contrats et de droit des assurances pure. Elle porte sur l’assiette », commente Maître Anne-Sophie Datavera, du cabinet Vpng avocats associés. Avant de commencer, elle fait un aparté en rappelant aussi les autres conditions en vue de demander une indemnisation (pour des désordres survenus à la suite d’une catastrophe naturelle) : la reconnaissance par l’Etat de cette catastrophe – et cet évènement doit être la cause directe et déterminante du dommage. Selon la commune, en cas de doute sur l’interprétation des clauses contractuelles, elles doivent être lues dans le sens le plus favorable au consommateur.

les collectivités, quel que soit leurs tailles, ne peuvent être considérées comme des profanes. Elles sont rôdées en la matière en raison de leurs pratiques des marchés publics.

La requérante se fonde sur l’article L. 211-1 du code de la consommation. Pour l’avocate, les collectivités, quel que soit leurs tailles, ne peuvent être considérées comme des profanes. Elles sont rôdées en la matière en raison de leurs pratiques des marchés publics. Quant au rapporteur public, cette règle ne semblerait pas adaptée aux contrats administratifs.

Les terrains de tennis exclus du contrat d’assurance


L’intercalaire B de la convention contestée mentionne le " tennis-club " et les " biens extérieurs " dans le périmètre de la couverture des immeubles. D’après le TA, les courts en plein air seraient des biens immobiliers de la commune qui de facto entreraient dans cette seconde classification. De son côté, la CAA ne les a pas qualifiés comme tel en se fondant sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Par conséquent, les terrains : « ne peuvent être regardés comme inclus dans la catégorie " biens extérieurs " », ont déclaré les magistrats. Est-il possible de considérer ces courts comme des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage et ainsi faire jouer la garantie ? En effet, il ressort d’une des dispositions du contrat que l’acte couvre, au-delà des bâtiments et ouvrages bâtis clos, « leurs équipements, installations, embellissements et aménagements [ne pouvant] en être détachés sans les détériorer ». La juridiction du second degré a cependant répondu par la négative en raison de l’absence de tout lien physique entre les courts en plein air et le tennis-club. Elle a suivi le moyen de l’assureur. anne-sophie_datavera.pngPourtant, Maître Anne-Sophie Datavera (photo ci-contre) n’imagine pas la ville de Vacquiers avoir eu l’intention d’exclure les terrains. Mais, le manque de précision dans les clauses l’a desservi. Maintenant, c’est au Conseil d’Etat de trancher. L’arrêt devrait être publié dans les prochains jours. 

Ce contentieux est donc une piqûre de rappel pour les acheteurs.

énoncer clairement et avec exactitude les biens couverts, la période et les risques à garantir

Pour éviter toute déconvenue, lorsqu’une personne morale de droit public souhaite souscrire une assurance dommages aux biens, elle doit énoncer clairement et avec exactitude les biens couverts, la période et les risques à garantir, insiste l’associé du cabinet Vpng. Pour mémoire, ces polices « garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, … ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats », d'après l'article L.125-1 du code des assurances. Maître Anne-Sophie Datavera conseille aux pouvoirs adjudicateurs, quand ils ne disposent pas des compétences en interne, de s'entourer de professionnels (avocat, courtier).