
Assurance dommages aux biens : définir précisément l’assiette
L’assurance dommages aux biens, souscrite par la commune de Vacquiers, ne va probablement pas permettre à celle-ci de pouvoir être indemnisée du sinistre ayant affecté ses terrains de tennis, bien que l’état de catastrophe naturelle ait été reconnu par arrêté. En effet, l’assureur a refusé de prendre en charge les réparations car, tout simplement, les courts extérieurs n’étaient pas assurés. Un litige s’est alors noué entre les parties. Le contentieux est arrivé jusqu’au Conseil d’Etat.

Une collectivité n’est pas un profane
Dans cette affaire, « on est face à une problématique de droit des contrats et de droit des assurances pure. Elle porte sur l’assiette », commente Maître Anne-Sophie Datavera, du cabinet Vpng avocats associés. Avant de commencer, elle fait un aparté en rappelant aussi les autres conditions en vue de demander une indemnisation (pour des désordres survenus à la suite d’une catastrophe naturelle) : la reconnaissance par l’Etat de cette catastrophe – et cet évènement doit être la cause directe et déterminante du dommage. Selon la commune, en cas de doute sur l’interprétation des clauses contractuelles, elles doivent être lues dans le sens le plus favorable au consommateur.
La requérante se fonde sur l’article L. 211-1 du code de la consommation. Pour l’avocate, les collectivités, quel que soit leurs tailles, ne peuvent être considérées comme des profanes. Elles sont rôdées en la matière en raison de leurs pratiques des marchés publics. Quant au rapporteur public, cette règle ne semblerait pas adaptée aux contrats administratifs.les collectivités, quel que soit leurs tailles, ne peuvent être considérées comme des profanes. Elles sont rôdées en la matière en raison de leurs pratiques des marchés publics.
Les terrains de tennis exclus du contrat d’assurance
L’intercalaire B de la convention contestée mentionne le " tennis-club " et les " biens extérieurs " dans le périmètre de la couverture des immeubles. D’après le TA, les courts en plein air seraient des biens immobiliers de la commune qui de facto entreraient dans cette seconde classification. De son côté, la CAA ne les a pas qualifiés comme tel en se fondant sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Par conséquent, les terrains : « ne peuvent être regardés comme inclus dans la catégorie " biens extérieurs " », ont déclaré les magistrats. Est-il possible de considérer ces courts comme des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage et ainsi faire jouer la garantie ? En effet, il ressort d’une des dispositions du contrat que l’acte couvre, au-delà des bâtiments et ouvrages bâtis clos, « leurs équipements, installations, embellissements et aménagements [ne pouvant] en être détachés sans les détériorer ». La juridiction du second degré a cependant répondu par la négative en raison de l’absence de tout lien physique entre les courts en plein air et le tennis-club. Elle a suivi le moyen de l’assureur.

Ce contentieux est donc une piqûre de rappel pour les acheteurs.
Pour éviter toute déconvenue, lorsqu’une personne morale de droit public souhaite souscrire une assurance dommages aux biens, elle doit énoncer clairement et avec exactitude les biens couverts, la période et les risques à garantir, insiste l’associé du cabinet Vpng. Pour mémoire, ces polices « garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, … ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats », d'après l'article L.125-1 du code des assurances. Maître Anne-Sophie Datavera conseille aux pouvoirs adjudicateurs, quand ils ne disposent pas des compétences en interne, de s'entourer de professionnels (avocat, courtier).énoncer clairement et avec exactitude les biens couverts, la période et les risques à garantir


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