
L’attribution des concessions de plage soumise à la loi Sapin
On ne l’attendait plus… Le décret relatif aux concessions de plage a enfin été publié, le 28 mai dernier, soit plus de quatre ans après la promulgation de la loi sur la démocratie de proximité qui a instauré une procédure de publicité pour l’attribution de ces contrats. Ce décret clarifie enfin le débat sur la qualification juridique des concessions de plage qui oppose depuis plusieurs années certaines collectivités locales concessionnaires avec des exploitants déterminés à rester coûte que coûte sur leur bout de plage – ô combien rentable - qu’ils occupent parfois depuis des dizaines d’années.

Plus de quatre ans. C’est ce qu’il aura fallu attendre pour disposer du décret relatif aux concessions de plage, en application de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Le ministère de l’Equipement a publié, au JO du 28 mai dernier, cette pièce maîtresse du dispositif relatif aux concessions de plage qui manquait cruellement pour mettre un terme au débat sur la qualification juridique de ces contrats. A savoir : sont-ils des DSP ? La polémique entre plagistes et collectivités territoriales concessionnaires fait rage depuis des années sur le sujet, les premiers se prévalant d’un bail commercial sur le domaine public, les seconds qu’un contrat d’occupation du domaine public est par nature précaire et révocable (1). Le différend a conduit, en particulier dans le sud est de la France, à de très rudes bras de fer entre concessionnaires et sous-traitants d’exploitation. Le décret clôt le débat une fois pour toute : les concessions de plage sont soumises aux règles de la loi Sapin. La lecture du titre III, article 13 du décret stipule en effet que les conventions d’exploitation des plages concédées par une commune ou un groupement sont soumises aux procédures de délégation de service public décrites aux articles L-1411-1 à L.1411-10 et L. 1411-13 à L 1411-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Publicité obligatoire
Les concessions de plage sont donc soumises à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Selon les formalités prévues dans cette forme de contrat public, une commission dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui choisit le délégataire, au terme de ces négociations. Pour enfoncer le clou, le décret précise que les concessions et les conventions d’exploitation ne sont pas soumises aux dispositions du code du commerce et ne confèrent pas la propriété commerciale à leur titulaire. Ce détail a son importance : il balaie d’un revers de main l’argument de certains plagistes, partis en contentieux avec leur ville, qui estimaient que leur activité relevait d’un bail commercial et non pas d’un service public des bains de mer. Chaque année, les sous-traitants devront adresser au concessionnaire un rapport d’activités qui comporte notamment les comptes financiers de la convention d’exploitation de plage, ainsi qu’une analyse du fonctionnement de celle-ci, en particulier au regard de l’accueil public et de la préservation du domaine.
80% de la plage libre de tout équipement
Les concessions ne pourront excéder une durée de 12 ans. Elles devront respecter un minimum de 80% de la longueur du rivage, par plage, et de 80% de la surface de la plage, libre de tout équipement. S’agissant des plages artificielles, les limites ne pourront être inférieures à 50%. Au vu des installations souvent invasives des plagistes sur certains sites, il est clair que ces chiffres sont loin d’être respectés la plupart du temps… Le décret indique, par ailleurs, que la surface concédée doit être libre de tout équipement démontable pendant au moins 6 mois. Quant à a mise en œuvre, par le préfet, de mesures indispensables à la conversation du domaine public maritime, elle n’ouvre pas de droit à indemnité au profit du titulaire. Ces concessions pourront être résiliées sans indemnité à la charge de l’Etat, et sans indemnité à la charge du concessionnaire vis-à-vis de l’exploitant, en cas de manquements tels que l’infraction aux règlements en vigueur - notamment ceux qui sont relatifs à l’occupation du domaine maritime -, le non démontage des équipements en dehors de la période d’exploitation prévue dans la concession, ou encore lorsque l’emplacement de la convention est resté insuffisamment ou pas du tout exploité. Les dispositions du décret s’appliquent à l’expiration de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour les installations en cours.
Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage publié au J.O n° 123 du 28 mai 2006 page 7981
(1) Pour en savoir plus, lire le dossier sur les concessions de plages publié en août 2005 :
« Concessions de plage : plongée en eaux troubles » : /news/2005/08/1/AchatPublicDossier.2005-08-04.5818
- Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (version consolidée au 24 février 2005)
www.legifrance.gouv.fr
- Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité démocratie et proximité
www.legifrance.gouv.fr


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