Conséquences d’une DSP de transports urbains sur les agents d’une régie
En 2006, la communauté urbaine de Marseille (CUMPM) a attribué une DSP pour la gestion et l’exploitation d’un réseau de tramway au groupement constitué de la Régie des transports de Marseille (RTM) et de Veolia (le contrat a été résilié depuis). Le Syndicat national des transports urbains – CFDT s’est opposé par tous les moyens à cette procédure. L’instruction des recours est parfois plus longue que les décisions politiques, ce n’est que ce 17 décembre que le conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi en cassation du syndicat (1). Celui-ci reprochait à la collectivité d’arguer de la mise en place d’un nouveau réseau de transports urbains, alors qu’il en existait déjà un. La CAA de Marseille avait répondu qu’il s’agissait bien « d'un nouveau réseau de transports urbains par tramway », distinct du réseau préexistant d'autobus et métro… La haute juridiction a validé la position. Le deuxième grief soulevé n’a pas davantage convaincu : le syndicat estimait que la délibération attaquée prise pour l’attribution et la signature de la DSP avait des conséquences sur les conditions d’emploi et de travail des agents de la RTM puisqu’elle affectait leur statut et leurs prérogatives (le règlement intérieur de la RTM avait été modifié par la CUMPM au même moment où celle-ci choisissait de lancer la DSP). Argument également rejeté car la CAA avait jugé que l’opération n’impliquait, « s'agissant d'un nouveau réseau, aucune suppression d'emplois ni ne retirait des missions aux agents de la RTM ; qu'elle ne portait atteinte ni à leur statut ni à leurs prérogatives, et ne lésait aucun des intérêts collectifs dont le syndicat demandeur avait la charge ». En 2009, l’Autorité de la concurrence avait également débouté (2) le syndicat d’une action contre les pratiques mises en œuvre à l’occasion de la constitution du groupement RTM/Veolia…
(1) CE 17 décembre 2010, Syndicat national des transports urbains – CFDT, CE 17 décembre 2010, Syndicat national des transports urbains (227.2 kB)
(2) Décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-D-18 du 2 juin 2009 relative aux pratiques mises en œuvre à l’occasion de la constitution du groupement momentanée d’entreprises RTM-Veolia en vue de sa candidature à la délégation de service public de la CUMPM pour l’exploitation du réseau de tramway de la ville de Marseille
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