Accord-cadre sans maximum et Jurisprudence "Simonsen Well" : Attention, matière rétroactive !

  • 29/08/2022
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La Chambre de commerce et d’industrie de la Martinique lance une procédure de mise en concurrence pour la conclusion d’un accord-cadre ayant pour objet la fourniture de copieurs, d’imprimantes, de consommables et des prestations associées. La société Martiniquaise Bureautique introduit un référé précontractuel auprès du Tribunal administratif de la Martinique afin d’obtenir l’annulation de procédure à la suite du rejet de son offre. La société requérante estime que « le recours à l’accord-cadre est irrégulier, dès lors qu’il ne fixe pas un montant maximum de commandes en méconnaissance des dispositions de la directive 2014/24/UE, et des principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats ». 

Le juge des référés rappelle tout d’abord les dispositions de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique, en vigueur au moment des faits (avant la jurisprudence "Simonsen Well") : « Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; 3° Soit sans minimum ni maximum » .

Toutefois, depuis les faits, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt qui a révolutionné la passation des accord-cadres, l’arrêt du 17 juin 2021, Simonsen Well A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark (C-23/20) : La CJUE, par par cet arrêt, « a dit pour droit, sans prévoir une application différée dans le temps de cette interprétation, que les dispositions de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics doivent être interprétées dans le sens que ‘’l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aurait été atteinte, le dit accord-cadre aura épuisé ses effets ‘’ et que ‘’l’indication de la quantité ou de la valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges’’ » .

 
"La société Martiniquaise Bureautique est fondée à soutenir que la procédure de passation est irrégulière, et ce nonobstant le fait que l’avis de marché a été publié avant le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique"

En l’espèce, l’avis d’appel public à la concurrence fait état d’un marché dont le montant est de 250 000 euros hors TVA. Toutefois, le juge des référés relève que « ni l’avis de marché, ni le cahier des clauses techniques particulières, ni aucune autre pièce du marché ne mentionne la quantité ou la valeur maximale des produits à fournir ». Au contraire, le juge précise que l’acheteur n’a fixé aucun maximum de manière expresse : « Au contraire, l’article 3.4 du règlement de la consultation, ainsi que l’article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières mentionnent expressément que l’accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum ».

La conclusion du tribunal administratif est toutefois détonante, consacrant la rétroactivité de la jurisprudence communautaire : « Dans ces conditions, et alors que l’accord-cadre en litige relève du champ d’application de la directive du 26 février 2014 mentionnée ci-dessus, la société Martiniquaise Bureautique est fondée à soutenir que la procédure de passation est irrégulière, et ce nonobstant le fait que l’avis de marché a été publié avant le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique ».


Télécharger l’ordonnance du TA de la Martinique


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YD