Paiement différé et tiers financement : maintenant, c’est possible... dans certains marchés de rénovation énergétique

  • 31/03/2023
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La loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 permet, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, à l'Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements de conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique.
Ces contrats prennent la forme de marché global de performance (CCP, art. L. 2171-3) et portent sur la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Ainsi, dans ce cadre, le tiers réalise l’investissement, puis le bénéficiaire des travaux lui rembourse l’avance et les intérêts associés à compter de la date de livraison des travaux.
 

Objectif : financer la rénovation énergétique des bâtiments publics

La seconde tentative approchement des marchés globaux de performance des marchés de partenariat aura donc été la bonne.( relire "Paiement différé pour les marchés globaux de performance: "pas comme ça, et donc pas maintenant !" et "Vers la fin de l’interdiction du paiement différé pour les marchés globaux de performance ?" Mais cette fois, la loi du 30 mars 2023 fait partie de l’arsenal législatif déployé pour répondre à la crise économique, avec notamment la reconnaissance récente par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
 

Pas de gestion : donc ce n’est pas un PPP

Lors des débats parlementaires, le spectre d’un retour des PPP a été soulevé. « Ce n’est pas une réhabilitation des partenariats public-privé (PPP), avait alors assuré Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, c’est une dérogation spécifique qui conserve à la fois une grande exigence dans l’utilisation des fonds publics et un levier pour la rénovation écologique. Pendant cinq ans, les propriétaires publics pourront signer des contrats de performance énergétique avec des personnes publiques ou privées, dans lesquels seul le chantier sera délégué, et non la gestion postérieure de l’équipement» avait-il à plusieurs reprises répété.
 

"Le paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage"

Autre crainte : un endettement lourd des collectivités et la fragilisation des finances locales. A ce titre, la loi prévoit plusieurs dispositifs préventifs:
  • les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment
  • le marché global de performance précise les modalités de calcul de la rémunération du titulaire, coûts de fonctionnement
  • les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine

Surtout, précise l’article 2 de la loi, « avant de décider de recourir à un marché global de performance, l'acheteur procède à une étude préalable ayant pour objet de démontrer l'intérêt du recours à un tel contrat. La procédure de passation de ce marché ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est plus favorable que le recours à d'autres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique. Le critère du paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage
 
 

A relire sur achatpublic.info :


 

JMJ