
Peut constituer le délit de prise illégale d’intérêt, la participation sans vote aux séances du conseil municipal
- 03/01/2008
La chambre criminelle de la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 14 novembre 2007 que « la simple participation, serait elle exclusive de tout vote, d’un conseiller d’une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l’opération au sens de l’article 432 12 du code pénal ». Par délibérations en date des 21 juin 1999, 23 mars 2000 et 19 septembre 2000, le conseil municipal de la commune de Dommartemont, dont René M. et Christian M. étaient respectivement maire et conseiller municipal, a décidé la cession de parcelles communales à la société civile immobilière Jessica, gérée par Christian M., détenteur de 90 % des parts sociales. Les époux M., se substituant, lors de l’acte de vente, à la société Jessica, sont devenus propriétaires desdits terrains, dont ils ont ensuite échangé une partie contre des parcelles contiguës appartenant à une société chargée de les lotir, ce qui leur a permis de devenir propriétaires de terrains constructibles et viabilisés aux frais de ladite société. « Pour déclarer Christian M. et René M. coupables respectivement de prise illégale d’intérêts et de complicité, la cour d’appel relève que Christian M. était présent et exerçait les fonctions de secrétaire de séance lors de la première délibération du conseil municipal engageant l’opération d’urbanisation ainsi que lors des délibérations suivantes au cours desquelles le projet a été « finalisé ». Dès lors, nonobstant le fait qu’il n’ait jamais pris part aux votes et soit sorti lors de ces derniers, sa participation active aux séances déclaratives du conseil municipal précitées vaut surveillance ou administration au sens de l’article 432?12 du code pénal ».
Cass. Crim., 14 novembre 2007, n°07-80.220.


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