Avocat : pas de communication de références nominatives sans accord du client

  • 04/03/2009
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Le sénateur de la Moselle, Jean-Louis Masson souhaite savoir comment est conciliée dans le cadre de marchés publics de prestations intellectuelles à caractère juridique, l'indication des références des candidats autorisée par le règlement des barreaux (RNI) avec les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l’ordonnance du TA de Marseille du 12 mars 2008, Société d'avocats L.c. Ville d'Aix-en-Provence (jurisprudence la plus récente sur le sujet) ? Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rappelle qu’il résulte d’une décision du Conseil d’Etat (CE, 7 mars 2005, communauté urbaine de Lyon, n° 274286) que les avocats ne peuvent pas communiquer l'identité de leurs clients lorsqu'ils candidatent à un marché public. Elle ajoute que « cette jurisprudence reste valable alors même que l'article 2-2 du règlement intérieur de la profession d'avocat, modifié par la décision du Conseil national des barreaux du 17 juillet 2007, dispose que « dans les procédures d'appel d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès ou préalable » (TA de Marseille, 12 mars 2008, société d'avocats L. c. Ville d'Aix-en-Provence) ». Dès lors « l'acheteur public doit toujours s'abstenir d'imposer des références nominatives dans les documents de la consultation dès lors qu'elles sont couvertes par le secret professionnel. En revanche, l'accord du client permet de considérer que la règle du secret professionnel n'est pas méconnue par la production par l'avocat de références nominatives. En conséquence, les références produites par les avocats candidats aux marchés publics peuvent être nominatives s'ils obtiennent l'accord de leur client ou non nominatives s'ils se voient refuser cet accord ». Attention : cette position pourrait évoluer dans les jours à venir. En effet, le rapporteur public a proposé au conseil d’Etat d’annuler pour erreur de droit l’ordonnance du TA de Marseille et de juger qu’en « cas d’accord de leurs clients, les avocats pourraient avoir le choix de divulguer ou non leur identité dans leurs réponses aux marchés publics » (1). Affaire à suivre…

Question n° 06296, JO Sénat du 26/02/2009, page 500

(1) Les avocats peuvent-ils communiquer leurs références ?
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