Une erreur d’alinéa ne lèse pas une entreprise si elle participe à la procédure
Une mention erronée de l’alinéa de l’article 35 du CMP n’est pas susceptible de léser l’entreprise requérante dès lors qu’elle a été invitée à participer à la procédure négociée. C’est ce qu’a jugé le TA de Poitiers dans une ordonnance rendue le 26 février 2009. En l’espèce, le département de la Charente avait engagé une procédure pour un marché relatif à la résorption des zones d’ombre haut débit du département. Suite à un dialogue-compétitif infructueux, il s’était engagé dans la procédure négociée sur le fondement de l’article 35-I-2 du CMP. Les sociétés requérantes estimaient que le pouvoir adjudicateur pouvait passer un marché négocié sur le fondement de l’article 35-I-1 du code. Si elles ne remettent pas en cause le principe même de la procédure, elles contestent le fondement de ce choix. Le magistrat considère que « si elles affirment que la référence au 1° au lieu du 2° du I de l’article 35 aurait eu une influence sur la conception de leur offre, elles n’apportent pas d’éléments de nature à l’établir ; qu’ainsi dès lors que les sociétés requérantes ont été admises à participer à la procédure négociée, elles ne démontrent pas que le manquement qu’elles invoquent, à le supposer au demeurant établi, était susceptible de les léser ». Les entreprises considéraient également que le département avait méconnu l’article 5 du CMP en ne déterminant pas avec une précision suffisante la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Le TA considère que la définition donnée par l’AAPC qui fixe « un objectif pour tous et un objectif plus important pour les principaux pôles économiques, ne paraît pas imprécise dès lors qu’il appartient à la collectivité de fixer des objectifs différenciés selon les publics visés ; que si la collectivité a rencontré des difficultés pour définie des solutions techniques envisageables, de telles difficultés ne révèlent pas une imprécision des besoins à satisfaire au sens de l’article 5 du code ». Il suit de là que la transparence n’a pas été méconnues, dès lors que les sociétés ont participé tant au dialogue compétitif qu’au marché négocié. Au final, la requête est rejetée.
TA Poitiers, 26 février 2009, SARL QOS télécom et société SDNUM c/ département de la Charente, 09003
© achatpublic.info
Envoyer à un collègue
- 30/04/2024
- ESID Toulon
Expert confirmé acheteur négociateur (f/h)
- 29/04/2024
- CNPID
- 28/04/2024
- CETID
[Dessine-moi la commande publique ] Les principes de la commande publique
-
Article réservé aux abonnés
- 29/04/24
- 11h04
TUE 20 mars 2024 Westpole Belgium
-
Article réservé aux abonnés
- 29/04/24
- 07h04
CE 3 avril 2024 SCI Victor Hugo 21
-
Article réservé aux abonnés
- 25/04/24
- 07h04
Les contrats de la commande publique, c’est aussi une question de financement
-
Article réservé aux abonnés
- 22/04/24 06h04
- Mathieu Laugier
Un marché public irrégulier annulé… à la demande de l’acheteur public
-
Article réservé aux abonnés
- 25/04/24 06h04
- Mathieu Laugier
Poitiers multiplie les heures d’insertion grâce à un marché réservé unique
-
Article réservé aux abonnés
- 29/04/24 07h04
- Orianne Dupont
Pas de suspicion d’OAB malgré un écart entre les montants des offres de 70%
-
Article réservé aux abonnés
- 24/04/24
- 07h04
Possibilité de détecter une OAB à l’aide d’un critère mathématique
-
Article réservé aux abonnés
- 29/04/24
- 07h04