CJCE : L’adoption de mesures nationales plus restrictives est soumise à conditions
La cour de justice des communautés européennes (CJCE) a été saisi d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du traité CE, portant sur l'interprétation de l’article 29, premier alinéa, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (article relatif aux causes d’exclusion de la participation d’un entrepreneur à un marché public), ainsi que des principes généraux du droit communautaire en matière de marchés publics. Cette demande a été introduite par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) dans le cadre d’un litige opposant Assitur à la chambre de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture de Milan, au sujet de la compatibilité avec les dispositions et principes susvisés d’une réglementation nationale interdisant la participation à une même procédure d’attribution de marché, de manière séparée et concurrente, de sociétés entre lesquelles existe un rapport de contrôle ou lorsque l’une d’elles exerce sur les autres une influence importante. Dans l’arrêt rendu le 19 mai 2009, la CJCE juge que « l’article 29, premier alinéa, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre prévoie, en sus des causes d’exclusion que comporte cette disposition, d’autres causes d’exclusion visant à garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, à condition que de telles mesures n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Le droit communautaire s’oppose à une disposition nationale qui, tout en poursuivant les objectifs légitimes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, instaure une interdiction absolue, pour des entreprises entre lesquelles il existe un rapport de contrôle ou qui sont liées entre elles, de participer de manière simultanée et concurrente à un même appel d’offres, sans leur laisser la possibilité de démontrer que ledit rapport n’a pas influé sur leur comportement respectif dans le cadre de cet appel d’offres ».
CJCE, 19 mai 2009, Assitur c/ Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano© achatpublic.info
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