Vice affectant le choix du cocontractant et entachant de nullité le contrat

  • 08/06/2009
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Dans un jugement rendu le 4 mai 2009, le TA de Versailles s’est prononcé sur la légalité du contrat conclu entre l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et la société E.P.R. Protection pour la réalisation de prestations de surveillance, notamment sur le choix de cette société au regard des dispositions de l’article 1 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Cet article prévoit qu’une entreprise exerçant une activité de protection de l’intégrité physique des personnes ne peut exercer d’autre activité, et notamment pas l’activité mentionnée au 1 (services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles). En l’espèce, le juge dans sa décision en date du 4 mai 2009, relève « qu’en vertu de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières, l’objet du marché consistait notamment « à empêcher sur les différents sites ou lieux de manifestation l’entrée de personnes ayant l’intention de procéder à des dégradations » et « de façon générale, à empêcher toute intrusion sur les sites ANDRA » ; que de telles missions relèvent de l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 ; qu’il résulte de l’instruction, et en particulier des statuts de la société E.P.R. Protection, attributaire du marché litigieux, que celle-ci a pour objet social la protection des personnes, activité mentionnée au 3° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 ; que, par suite, la SOCIÉTÉ TORANN FRANCE est fondée à soutenir que la société E.P.R. ne pouvait légalement assurer une partie des missions prévues au contrat ».

TA Versailles, 4 mai 2009, SOCIÉTÉ TORANN France, n°0803720

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