Attention à ne pas neutraliser l’un des critères d’attribution au profit de celui du prix !

  • 01/09/2010
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La région Réunion a été sanctionnée par le juge administratif pour s’être abstenue, à l’occasion de la procédure négociée faisant suite à un appel offres infructueux, de procéder à une comparaison des offres sur le critère lié à la valeur technique. Dans son ordonnance du 23 juillet 2010, le magistrat relève qu’il résulte du rapport d’analyse des offres et du PV de la CAO que les offres ont été regardées, au regard du critère lié à la valeur technique comme régulière. Mais il ajoute que « la région Réunion n’établit nullement, et ce malgré les affirmations selon lesquelles les documents de la consultation étaient d’une précision telle que les offres ne pouvaient être différenciées sur ce critère, que les deux sociétés ont proposé d’exécuter les prestations demandées avec des moyens matériels et humains similaires ou des matériaux ne présentant aucune différence, alors notamment que selon le courrier en date du 3 mai 2010 de la société Signature elle était la seule à pouvoir prétendre fournir des dispositifs de retenus thermo laqués offrant une garantie anti corrosion de dix ans, a irrégulièrement neutralisé l’un des critères d’attribution du marché litigieux ». La décision du rejet de l’offre de la société signature est donc annulée et la région, si elle entend maintenir son projet de conclure le contrat, devra reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.

TA Saint-Denis, 23 juillet 2010, société Signature, 1000649

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