
La réparation du préjudice subi du fait de la résiliation
La résiliation met fin aux relations contractuelles, et la personne responsable du marché doit en établir le décompte de liquidation. En l’absence de décompte, il appartient au cocontractant, avant de saisir le juge, de présenter un mémoire de réclamation à la personne responsable du marché, précisant les fondements et les motifs présentés à l’appui du montant réclamé en réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat.

Pour obtenir réparation du préjudice subi suite à une résiliation du contrat, les règles sont claires : « la résiliation met fin aux relations contractuelles, et la personne responsable du marché doit en établir le décompte de liquidation. En l’absence de décompte, il appartient au cocontractant, avant de saisir le juge, de présenter un mémoire de réclamation à la personne responsable du marché, précisant les fondements et les motifs présentés à l’appui du montant réclamé en réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat. Toutefois, la seule résiliation du marché ne pouvant être regardée comme ayant fait naître le différend relatif au solde du marché, objet de la réclamation de la société, ce n’est qu’à compter de la notification du décompte de liquidation que doit être compté le délai de trente jours ». De plus, « qu’à la suite de la réception d’un mémoire de réclamation présenté par son cocontractant en vue de l’établissement du décompte de liquidation, la personne publique doit produire ce décompte dans le délai de deux mois ; que si, en l’absence de production de ce décompte, le cocontractant ne peut normalement saisir le juge qu’à l’expiration de ce délai, la présentation d’une demande anticipée au tribunal n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cette demande irrecevable ». Appliquant ces principes, la CAA de Douai a estimé, à propos de l’affaire dont elle était saisie, « que la société Bull est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; que, toutefois, l’état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur les conclusions de la demande de la société Bull concernant les préjudices dont elle demande réparation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Rouen ».


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