MAPA : le délai raisonnable refait parler de lui

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En MAPA doit-on respecter un délai raisonnable avant de signer le marché ? Pour la CAA de Nancy, la réponse est oui. Selon elle, commet une irrégularité la personne publique qui informe la société du rejet de son offre après la signature du marché.

Si l’article 80 du CMP ne s’applique pas aux procédures adaptées, les MAPA sont soumis aux principes généraux posés au II de l’article 1er du même code, selon lesquels « les marchés publics [...] soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...) ». Dans une décision rendue le 18 novembre, la CAA de Nancy appliquant ces principes, a estimé qu’il incombe à la personne publique « d’informer les candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre et de respecter un délai raisonnable avant de signer le marché afin de permettre aux intéressés, éventuellement, de contester le rejet qui leur est opposé ». En l’espèce, la société Sade a été informée du rejet de son offre par un courrier du 6 novembre 2009 alors que le contrat a été signé par la CCVMR le 29 octobre 2009. Dès lors, la cour estime que « la CCVMR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la circonstance qu’elle ait informé la société Sade du rejet de son offre après la signature du marché était constitutive d’une irrégularité de nature à affecter la validité de la procédure de passation ».

Offre de base/offre variante

Non contente d’avoir méconnu les d’information des candidats non retenus pour l’attribution du marché, la CCVMR a également manqué à ses obligations lors de la procédure de sélection des offres. L’article 4-2 du RC qui définit la méthode à mettre en oeuvre pour classer les offres, prévoir de noter les offres de base au regard des 7 critères prévus à l’article 4-1 pour obtenir une note sur 100 et de noter les variantes au regard des mêmes critères là encore pour obtenir une note sur 100. Il est ensuite prévu de comparer les offres de base entre elles et les variantes entre elles, de classer les offres de base d’une part, les variantes d’autre part, enfin de comparer la meilleure offre de base à la meilleure offre variante. Pour choisir entre l’offre de base classée première de la catégorie “ offres de base “, et l’offre variante classée première de la catégorie “ variantes “, la CCVMR a procédé à une nouvelle notation de ces deux offres. Or, ni l’article 4-2 du RC, ni aucune autre disposition de ce règlement ne prévoit une seconde notation des offres restant en lices au regard des critères de l’article 4-1 dans le cas où, comme cela s’est produit en l’espèce, la meilleure offre de base et la meilleure variante obtiennent la même note. Par suite, « c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la CCVMR avait méconnu les termes du règlement de consultation en procédant à une nouvelle notation pour départager la meilleure offre de base et la meilleure variante ».