Le label : meilleur ami de l’acheteur ?

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L’article 10 du décret du 25 mars 2016 a assoupli le régime juridique du label. Auparavant utilisé pour définir les caractéristiques des fournitures ou prestations faisant l’objet du marché, le label peut aujourd’hui être une spécification technique, une condition d’exécution, un critère d’analyse des offres ou encore une aide à la rédaction. Romain Tournereau, responsable du service coordination de l'achat à Brest Métropole, a fait le point sur le sujet lors d’une rencontre organisée par le RGO mi-novembre.

Le 15 novembre dernier, s’est tenue au Mans la 4ème édition des rencontres de la commande publique organisée par le Réseau Grand Ouest (RGO). L’objectif de cette journée était de faire le point sur la réforme de la commande publique et ses conséquences sur la politique en matière d’achat durable. A cette occasion, Romain Tournereau, responsable du service coordination de l'achat à Brest Métropole, est revenu sur la question de l’intégration des labels dans l’achat public. Consacré à l’article 10 du décret du 25 mars 2016, le label (ndlr : auparavant le code des marchés publics parlait d’écolabels) est « un mode de preuve permettant d’attester que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises ». Il est aussi « une aide à la rédaction des spécifications techniques du cahier des charges. « Il est un tampon que l’on pose sur un produit », remarque le responsable. « Quand l’acheteur prépare son marché public, il peut regarder les exigences à respecter dans le cahier des charges du label  », ajoute-t-il. Par rapport au CMP de 2006, on note une évolution en termes d’utilisation du label. Avant, la référence à un écolabel approprié était possible pour définir les caractéristiques des fournitures ou prestations faisant l’objet du marché. Désormais, le label peut être une spécification technique, une condition d’exécution du marché, un critère d’analyse des offres ou encore une aide à la rédaction. rgo_logo.gifLe nouvel article 10 dispose que « l’acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label. » Selon Romain Tournereau, le régime de l’acceptation des équivalences a été restreint. Source de simplicité pour l’acheteur, il peut apparaître comme une contrainte pour l’entreprise. « On est passé des écolabels ou équivalent à la notion de label ou de label équivalent. Avant c’était un cauchemar : comment juger une entreprise qui remet un équivalent ? Aujourd’hui, l’entreprise peut remettre un label équivalent. Ce n’est que si elle n’a pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par l’acheteur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’acheteur accepte d’autres moyens de preuve appropriés, comme un dossier technique du fabricant. L’acheteur n’a pas à accepter de prime abord l’équivalent », relève Romain Tournereau.

Un outil précieux à manier avec précaution

000021352_22.jpgLes labels peuvent être utilisés dans les marchés publics en tant que moyen de preuve d’une spécification technique, d’une condition d’exécution, d’un critère d’analyse des offres ou comme une aide à la rédaction du cahier des charges. « Ils sont un gain de temps, un outil précieux pour l’acheteur. Mais attention, ils doivent être maniés avec précaution et l’acheteur doit être lucide sur les limites de son utilisation », met-il en garde. Par exemple, l’acheteur peut rédiger son règlement de la consultation de la sorte : « le label XXX en cours de validité pour le produit YYY – pour chacun des produits mentionnés au B.P.U.D.E. pour lesquels le label XXX est exigé ou un label remplissant des exigences équivalentes.

A Brest Métropole, nous donnons les caractéristiques principales du label et renvoyons vers le site internet. Nous ne recopions pas le cahier des charges du label

Les candidats dont les produits ne disposeraient pas du label XXX apporteront par tout moyen approprié, la preuve que leurs produits respectent les exigences dudit label. » « A Brest Métropole, nous donnons les caractéristiques principales du label et renvoyons vers le site internet. Nous ne recopions pas le cahier des charges du label », précise-t-il. Pour illustrer son propos, il a cité un extrait d’un CCTP de produits d’entretien : « Les articles : • sac poubelle 110 L basse densité NF environnement 42 µ • sac poubelle 130 L basse densité NF environnement 37 µ devront respecter les prescriptions techniques de l’écolabel NF Environnement “Sacs à déchets” ou respecter des spécifications techniques équivalentes. Les spécifications techniques de l’écolabel NF Environnement « Sacs à déchets » sont prévues par les règles de certification de l’AFNOR de février 2013. La marque NF Environnement est un label écologique permettant de valoriser des produits plus respectueux de l’environnement tout en garantissant des performances identiques à des produits analogues. La marque NF Environnement repose sur une approche multicritères : les impacts sur l’environnement dus à la récupération, à la fabrication, à l’utilisation et à la fin de vie d’un sac ont été pris en compte. Les spécifications techniques détaillées de l’écolabel sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.ecolabels.fr/fr/recherche-avancee/categories-de-produits-ou-servicescertifies/vie-domestique/sacs-poubelle-sacs-pour-la-collecte-et-la-precollecte-de-dechets ». Mais quels labels utiliser ? Pour aider l’acheteur, le RGO a conçu un guide « Intégrer les labels dans la commande publique – inventaire et référentiels ». Après l’examen de la définition d’un label, et l’étude de la façon dont on peut y faire référence, le guide compile et analyse les labels de huit familles d’achat.