
Prouver que l’offre n’est pas anormalement basse
Pour avoir une chance de montrer qu’un pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant une offre comme anormalement basse, une entreprise doit d’une part répondre à la demande de justifications en apportant des éléments satisfaisants. D’autre part, elle ne doit pas se borner à comparer le montant de son offre avec celui de l’offre retenue. Le CE vient de rappeler ces règles dans une décision récente.

OAB : ne pas se contenter du seul écart de prix avec un concurrent
Réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, le CE rejette la requête du GIP FCIP. La société requérante soutient que la région a commis une EMA en retenant les offres de la société BFAOI. Les sages du Palais royal relèvent que la société requérante se borne à comparer le montant de l’offre de la société attributaire avec le montant de sa propre offre. Elle n’apporte aucune « précision ou justification de nature à justifier que l'offre de l'entreprise BFAOI, qui au demeurant avait répondu à la demande de justification des prix de son offre que lui avait adressée la région eu égard à leur bas niveau, puisse être regardée comme manifestement sous-évaluée et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché. » De plus, pour la détection des OAB, la région s’est fondée sur une méthode de calcul préconisée par la charte pour la détection des offres anormalement basses [ndlr : la charte pour la détection des offres anormalement basses et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse a été signée le 26 mars 2012 sous l'égide du Haut conseil de la commande publique]. Cette méthode lui a permis de révéler un écart manifestement important entre l'offre du requérant et la moyenne pondérée des offres valables reçues. Conformément aux dispositions des articles 53 de l’ordonnance et 60 du décret, elle a demandé au groupement et à deux entreprises « de justifier leur prix en apportant une décomposition détaillée de différents postes, ou tout autre élément permettant de justifier les prix et en indiquant s'ils disposaient de conditions exceptionnellement favorables pour exécuter le présent marché », observe le CE. Le GIP FCIP n’a pas répondu à la demande du pouvoir adjudicateur. Pour contester la décision de la région, il se contente d’indiquer que les lots 6, 7 et 8 ont été attribués à un candidat dont les prix étaient inférieurs de plus de 30 % aux prix présentés par lui. Pour le CE, se fonder sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente, sans apporter des éléments de nature à justifier de manière satisfaisante le bas niveau du prix de sa propre offre, ne suffit pas. Il estime donc que la région n’a pas commis d’EMA en écartant l’offre du GIP comme anormalement basse.

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