
Coopération publique-publique : la réciprocité nécessaire
- le 11/04/2017
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Commentaires (2)
Bonjour, pour répondre à votre question : « L’article 17 IV de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics auquel renvoie l’article 18 sur ce point dispose que : « Le pourcentage d'activités mentionné au 2° du I et au 2° du III est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du marché public. Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une estimation vraisemblable. » La détermination dans ce cas est libre. Et lorsque, en effet, l’activité et non marchande et qu’aucun chiffre d’affaires n’est dégagé, il serait possible de raisonner comme vous le proposez en coût « ETP », dès lors que le coût global qui en résulterait correspondrait à une « estimation raisonnable » de la valeur de l’activité, soit à mon sens qui ne soit pas sous-évaluée de manière manifeste. » En espérant vous avoir éclairé, Thomas Rouveyran
Bonjour L'article 18 de l'ordonnance marchés publics fixe un plafond d'activité à 20% au-delà duquel il n'est plus possible à une entité publique d'exercer une prestation en coopération public-public pour une autre entité publique. Dès lors se pose la question du calcul de ce seuil. Les auteurs préconisent de se référer au chiffre d'affaires. Problème : le chiffre d'affaires réalisé ne correspond qu'à la fraction mesurable des services déjà rendus à titre onéreux. Comment chiffrer le reste (l'activité exercée en régie, non marchande) pour faire le ratio ? A mon sens le texte évoque "l'activité" dans son ensemble et non pas le chiffre d'affaires. C'est donc un ration de temps (ETP) qu'il convient de réaliser et non un ration financier. Qu'en pensez-vous ? Merci. Cdlt, GY