
L'absence de prime légitime l'intérêt à agir de l'ordre des architectes
Le Conseil d’Etat a validé, dans le cadre d’un recours contre la décision de signer un contrat, l’intérêt à agir d’un conseil régional de l'ordre des architectes. Pour la haute juridiction, l’absence dans l’AAPC de dispositions sur l’attribution d’une prime peut affecter les modalités d’exercice de la profession d’architecte, que le conseil régional est chargé de défendre conformément à la loi de 1977.

Un conseil régional de l'ordre des architectes est recevable à demander l’annulation des actes détachables du contrat (attribué avant la décision Tarn-et-Garonne de 2014) si ce dernier est susceptible d’affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Le Conseil d’Etat s’est penché sur la recevabilité de la demande du conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon à l’occasion de la demande d’annulation de la décision d'attribution par la communauté de communes de Petite Camargue du marché de maîtrise d'oeuvre de l'école intercommunale de musique. Le tribunal administratif a rejeté la demande au motif qu’il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir. En appel, la cour administrative a inversé la vapeur et annule le jugement. Devant elle, l’ordre soutient en particulier que l’absence d’attribution de toutes prime, alors que la qualité de la note méthodologique et celle d'intention architecturale est un critère important dans le jugement des offres, constitue une rupture d’égalité entre les petites et les grosses structures. L’argument a fait mouche.
Un intérêt à agir
La CAA estime que le conseil régional de l’ordre a bien qualité pour agir. En effet, « l'absence d'attribution de toute prime dans l'avis d'appel à concurrence et la détermination du montant de la rémunération à laquelle peuvent prétendre les candidats architectes non retenus par un marché de maîtrise d'oeuvre sont susceptibles d'affecter les modalités d'exercice de la profession d'architecte compte tenu de l'influence que le montant de cette indemnité peut exercer sur l'accès au marché des membres de cette profession. » Le Conseil d’Etat rejette, dans une décision rendue le 17 mai, le pourvoi de la communauté de communes de Petite Camargue, confirmant ainsi l’intérêt à agir du requérant. Après avoir rappelé les dispositions de la loi du 3 janvier 1977, le CE précise que « dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime (...) (article 74 II du code des marchés publics alors applicable). » En l’espèce, les sages du palais Royal relèvent que la CAA n’a pas recherché si l’investissement que devait consentir les architectes candidats pour établir leur offre était significatif. Pour autant, ils valident son raisonnement. En effet, l’absence de dispositions prévoyant l'allocation de primes pour les candidats non retenus dans l’AAPC était de nature à limiter l'accès des architectes à ce marché. Cette absence est, pour la haute juridiction, susceptible d'affecter les modalités d'exercice de cette profession.

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