
Encaissement des quotas de CO2 : le concessionnaire ne manque pas d’air
Cet article fait partie du dossier :
Certificat d’économie d’énergie
Instaurés par l’Etat afin de limiter les gaz à effet de serre, les quotas de CO2 peuvent s’avérer rentables lorsqu’ils sont revendus. Un concessionnaire d’un service public a ainsi récupéré plus d’un demi-million d’euros. Le concédant considérait ces produits comme des biens de retour. Le Conseil d’Etat a tranché pour savoir qui était l’heureux propriétaire de ces produits.

Pas de déséquilibre des relations contractuelles
Rapporteur public durant cette affaire, Olivier Henrard a eu le même point de vue que la CAA de Lyon (cf la décision du 23 juin 2016 à télécharger). Il regrette toutefois que les juges n’aient pas également abordé l’angle de la classification des différents biens d’une concession. Il avance un autre argument pour ne pas qualifier les quotas de bien de retour : leur caractère sui generis. Les unités nécessaires au fonctionnement de l’exploitation sont susceptibles d’évoluer au cours de l’exécution de la convention et seulement une partie d’entre elles peut être suffisante. De plus, chaque année, le détenteur restitue à l’Etat - sous peine de sanctions - un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations. De ce fait, ils ne sont pas des produits pérennes et ne peuvent être donc considérés comme des biens de retour. Le Conseil d’Etat s’est, lui aussi, raccroché uniquement au texte pour rendre sa décision. La commune avait également soulevé les moyens de l’enrichissement sans cause et de la rupture de l’équilibre du contrat. Les deux ont été rejetés. S’agissant du premier moyen, aucun article de la concession prévoyait ni d’informer le concédant en cas de vente, ni d’encadrer la récupération des gains par le concessionnaire. Pour appuyer le deuxième moyen, la commune estimait que la vente avait diminué la part de risque du délégataire (le risque liée à l’exploitation étant une caractéristique fondamentale d’une délégation de service public contrairement à un marché public où celui doit être inexistant) et avait engendré de ce fait un déséquilibre des relations contractuelles au détriment de la collectivité. Mais les juges ne l’ont pas entendu de cette oreille. Le déséquilibre d’un contrat ne peut résulter de la vente de ces produits. Leur cession ne peut être utilement invoquée par le requérant pour obtenir du concessionnaire les sommes demandée, confirment les sages du Palais royal. Dans l’hypothèse de l’existence d’une rupture, une modification de la convention - ou à défaut une résiliation - aurait dû être envisagée, conclut Olivier Henrard.


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