
Subvention corsée : une concession de transport maritime prend l’eau
Le feuilleton du contentieux de la concession de transport maritime entre les différents ports de Corse et Marseille se poursuit devant le Conseil d’Etat. En cause : la qualification d’aide d’Etat de la subvention attribuée par la collectivité Corse à son concessionnaire pour compenser les charges liées à l’exécution d’obligation de service public, le calcul du montant de la subvention et le caractère irrégulier de l’offre déposée après une phase de négociation.

Les modalités de calcul de la subvention
En vertu de l’arrêt « Altmark », la compensation financière doit être évaluée de façon objective et transparente afin d’éviter de comporter un avantage économique susceptible de favoriser le titulaire par rapport à des entreprises concurrentes. En l’espèce, l’organe délibérant de la collectivité avait fait du montant de la subvention un critère d’attribution et l’avait plafonné. Malgré plusieurs demandes, l’Office des transports de Corse n’avait pas communiqué à la société Corsica Ferries la somme versée pour le service de base au délégataire sortant à savoir la SNCM. De sorte que la CAA avait déduit l’absence d’objectivité dans l’évaluation. Pour le rapporteur public Gilles Pellissier qui se réfère à l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012 (Communauté de communes d’Erdre et Gesvres), l’interprétation de la Cour est inexacte : la communication du montant de la subvention de la concession précédente ne fait pas partie des actes d’information nécessaires. Quant à la fixation d’un maximum par le politique, il est sans incidence. Si les propositions s’avèrent supérieures, le pouvoir adjudicateur peut les déclarer inacceptables. Cependant, le rapporteur public entérine la position de la CAA sur un point : le calcul de la somme envisagé par le concédant pour contrebalancer l’exécution des obligations de service public ne permet pas de compenser uniquement ce coût. La haute juridiction affirme, toujours dans l’arrêt de 2012, que le montant doit être déterminé par rapport à la moyenne basse des taux de rentabilité observés pour des contrats du même type. Or la collectivité de Corse a calculé la subvention seulement en référence à la compensation versée pour le service de base confié au précédent délégataire, augmenté de l’incidence financière d’une éventuelle baisse des tarifs fret et du tarif résident. Le rapporteur public conclut donc au non-respect de la totalité des conditions de la jurisprudence « Altmark ».
Autre problématique soulevée par l’affaire : la prise en compte d’une offre suite à la négociation, possible lorsque, après mise en concurrence, aucune proposition n’a été proposée ou acceptée par la collectivité territoriale (anciennement article L.1411-8 du code général des collectivités territoriales). Après avoir déclaré les deux seuls plis déposés inacceptables par délibération du 7 juin 2013, la collectivité de Corse a négocié de nouveau avec les soumissionnaires. La société Corsica Ferries reproche au concédant, dans ce cadre, de ne pas avoir axé les échanges sur la division de l’offre globale du groupement conjoint. Ce dernier avait fait une seule proposition couvrant l’ensemble des lignes demandées (Ajaccio, Bastia, La Balagne, Propriano et Porto-Vecchio) contrairement au candidat évincé dont la deuxième offre, déposée suite à la négociation, a été déclarée irrégulière, en raison de la pluralité des hypothèses proposées dont aucune ne comprenaient la desserte de tous les ports corses. Or l’article 6.2 du règlement de la consultation précisait que « l’offre de base du candidat peut porter sur l’une, plusieurs ou toutes les lignes maritimes entre le port de Marseille et les ports de Corse. Les candidats peuvent faire une offre globale, sous réserve de détailler ligne par ligne (…) » Les juges du fond ont estimé le motif de l’irrégularité infondé. Et le rapporteur public a lui aussi interprété le RC comme autorisant les candidats à présenter une réponse par trajet.


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