Référé-suspension : l’urgence ne se présume pas
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Référé-suspension
Un contentieux a débouché à la reconnaissance, par le juge des référés-suspension, d’une présomption d’urgence pour le titulaire en cas de résiliation du contrat par l’acheteur pour des motifs autres que la faute du cocontractant. Dans une décision récente, le Conseil d’Etat, saisi à la suite d’un pourvoi, n’a pas suivi le tribunal administratif. La position des sages du Palais Royal s’inscrit dans l’application classique de la jurisprudence Béziers II.
Caractériser l’urgence, dans le cadre d’un référé-suspension, est un véritable casse-tête pour les juges. Le contentieux opposant la commune d’Anthy-sur-Léman (2000 habitants, Haute-Savoie) à ses prestataires, n’y échappe pas. A la suite de la décision de résiliation par l’acheteur de son marché de maîtrise d’œuvre, portant sur la réalisation d’un groupe scolaire, les titulaires (constitués en groupement) ont saisi le juge. Le tribunal administratif (TA) de Grenoble répond à leur demande et ordonne la reprise des relations contractuelles. La collectivité, s’estimant être dans son bon droit, se pourvoit en cassation. La haute juridiction casse effectivement l’ordonnance. Dans le cadre de ce recours, le juge examine d’abord si l’urgence justifie la suspension de l’acte administratif attaqué, avant de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à sa légalité. A défaut, les effets de l’acte litigieux ne peuvent être interrompus. Pour apprécier l’urgence, « le juge des référés (…) prend en compte (…), d’une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant (…), d’autre part l’intérêt général ou l’intérêt de tiers (…) » (CE, 21 mars 2011, commune de Béziers, n° 304806). L’urgence ne doit donc pas être caractérisée du seul point de vue du requérant mais découle de la confrontation des intérêts de celui-ci avec l’intérêt général et l’intérêt des tiers. Sans oublier que, d’une part, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce et que, d’autre part, c’est au requérant d’apporter les justifications si les effets de l’acte litigieux sont de nature à déterminer une urgence (CE, 28 février 2001 Préfet des Alpes-Maritimes et Sté Sud-Est assainissement). Cet examen, au cas par cas, a tendance à créer des divergences entre les juges.
Le raisonnement du TA est inédit. Il part du postulat suivant : lorsqu’il est mis fin à un contrat, régulièrement formé, pour des motifs autres que le manquement du cocontractant à ses obligations, le titulaire étant alors déchu de son droit à l’exécuter, il est donc fondé à soutenir « que la remise en cause immédiate de son droit caractérise, par principe, une situation d’urgence ». La juridiction de première instance reconnaît ainsi une présomption d’urgence en matière de marché public. Conséquences ? La preuve pèse, cette fois-ci, sur l’administration. Elle doit alors démontrer que la mesure d’exécution ne caractérise pas une situation d’urgence. Le TA, en application de la jurisprudence Béziers II et conformément à sa réflexion, a donc examiné si la décision de résiliation était motivée par l’intérêt général ou préservait le droit d’un tiers. Mais le Conseil d’Etat n’a pas persévéré dans ce sens. En premier lieu, une résiliation en tant que telle est sans incidence pour caractériser l’urgence. Ensuite, « l’urgence attachée à la reprise des relations contractuelles ne saurait se présumer », déclare la haute juridiction qui est revenue à une application classique de la jurisprudence Béziers II. Pour apprécier l’urgence, elle s’est attachée aux effets pouvant être produit par la décision litigieuse. Les titulaires ont mis en avant la mise en péril de leur situation financière en raison du manque à gagner et de l’impossibilité de rechercher des commandes de substitution. Toutefois ce moyen n’a pas été retenu puisque les sociétés n’ont apporté aucun élément justifiant leurs dires. En outre, le simple fait d’invoquer la perte de revenus est insuffisant pour définir l’atteinte grave et immédiate portée aux intérêts du requérant. Encore faut-il rapporter cet élément aux autres données permettant d’évaluer sa situation financière et la menace pesant sur sa pérennité, notamment à son chiffre d’affaires global, avait déclaré le Conseil d’Etat dans son arrêt du 16 novembre 2016, commune d’Erstein. Dans ces circonstances, les titulaires n’ont donc pas caractérisé l’urgence.
Invoquer une perte de revenus ne suffit pas
Le raisonnement du TA est inédit. Il part du postulat suivant : lorsqu’il est mis fin à un contrat, régulièrement formé, pour des motifs autres que le manquement du cocontractant à ses obligations, le titulaire étant alors déchu de son droit à l’exécuter, il est donc fondé à soutenir « que la remise en cause immédiate de son droit caractérise, par principe, une situation d’urgence ». La juridiction de première instance reconnaît ainsi une présomption d’urgence en matière de marché public. Conséquences ? La preuve pèse, cette fois-ci, sur l’administration. Elle doit alors démontrer que la mesure d’exécution ne caractérise pas une situation d’urgence. Le TA, en application de la jurisprudence Béziers II et conformément à sa réflexion, a donc examiné si la décision de résiliation était motivée par l’intérêt général ou préservait le droit d’un tiers. Mais le Conseil d’Etat n’a pas persévéré dans ce sens. En premier lieu, une résiliation en tant que telle est sans incidence pour caractériser l’urgence. Ensuite, « l’urgence attachée à la reprise des relations contractuelles ne saurait se présumer », déclare la haute juridiction qui est revenue à une application classique de la jurisprudence Béziers II. Pour apprécier l’urgence, elle s’est attachée aux effets pouvant être produit par la décision litigieuse. Les titulaires ont mis en avant la mise en péril de leur situation financière en raison du manque à gagner et de l’impossibilité de rechercher des commandes de substitution. Toutefois ce moyen n’a pas été retenu puisque les sociétés n’ont apporté aucun élément justifiant leurs dires. En outre, le simple fait d’invoquer la perte de revenus est insuffisant pour définir l’atteinte grave et immédiate portée aux intérêts du requérant. Encore faut-il rapporter cet élément aux autres données permettant d’évaluer sa situation financière et la menace pesant sur sa pérennité, notamment à son chiffre d’affaires global, avait déclaré le Conseil d’Etat dans son arrêt du 16 novembre 2016, commune d’Erstein. Dans ces circonstances, les titulaires n’ont donc pas caractérisé l’urgence.
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