Appréciation des offres : de la nécessité de publier les sous-critères

  • 05/09/2011
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l’occasion d’un litige portant sur la passation d’un marché relatif à l'entretien et la réparation de groupes électrogènes, le Conseil d’État a infléchi sa jurisprudence à propos de la nécessité ou non de publier les sous-critères relatifs à l’appréciation des offres.

Dans cette affaire, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 30 décembre 2010, le Syndicat mixte de la vallée de l’Orge Aval (SIVOA) a engagé une consultation en vue de l'attribution, selon une procédure adaptée, d'un marché portant sur l'entretien et la réparation de groupes électrogènes. Quatre entreprises, dont la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest et la société Bealas Energie Service, ont déposé une offre. Par un courrier du 14 février 2011, le syndicat a notifié à la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest le rejet de son offre et l'attribution du marché à la société Bealas Energie Service en raison du prix moins élevé proposé par cette dernière.

Pour ce faire, le SIVOA a procédé à une « simulation » consistant à multiplier les coûts horaires des interventions en journée et en heures de nuit et jours fériés, par le nombre estimé d'interventions sur la durée d'exécution du marché et à additionner le résultat obtenu aux prix forfaitaires de l'entretien et de la réparation. Estimant que le pouvoir adjudicateur ne s'était pas borné à appliquer une méthode de notation mais avait mis en œuvre des sous-critères de prix qui auraient dû être portés à la connaissance des candidats avec leur pondération, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a annulé la procédure de passation litigieuse et enjoint au SIVOA, s'il entendait conclure le marché, d'organiser une nouvelle procédure d'attribution.

L’influence sur la présentation des offres

Le juge administratif suprême a purement et simplement annulé l’ordonnance du premier juge qui n’a pas recherché « si ces sous-critères étaient susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et devaient en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection, et pour ce motif portés à la connaissance des candidats avec leurs conditions de mise en œuvre ». Si, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de la consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, « il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres », a rappelé le Conseil d’État.

Il résulte en effet de l'instruction, en particulier de l'acte d'engagement inclus dans le dossier de consultation, que le marché litigieux comprenait d'une part des prestations d'entretien et de réparation des groupes électrogènes évaluées à partir d'un prix forfaitaire et d'autre part des prestations d'astreintes téléphoniques et de déplacement sur site pour dépannage évaluées à partir d'un prix unitaire par appel téléphonique et par déplacement. S'agissant de ces dernières prestations, il était demandé aux candidats d'indiquer deux prix unitaires relatifs aux appels téléphoniques et déplacements reçus et effectués du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et deux autres prix unitaires pour les appels téléphoniques et les déplacements reçus et effectués en dehors de ces jours et horaires. Eu égard à l'impossibilité d'additionner les prix forfaitaires aux prix unitaires proposés par les candidats, et de déterminer à l'avance, dans le règlement de la consultation, le nombre d'appels téléphoniques et de dépannages auxquels devraient répondre et que devraient assurer ces mêmes candidats, « le syndicat pouvait, pour évaluer le montant des offres en ce qui concernait ces prestations, effectuer une « simulation » consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées par lui afin d'obtenir un prix global pouvant être additionné aux prix forfaitaires des prestations d'entretien et de réparation », a estimé le juge administratif suprême.

Une simple méthode de notation

En procédant à cette simulation, « qui était nécessaire à l'appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence dans le marché litigieux de prix forfaitaires et de prix unitaires, le SIVOA a mis en œuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct », ont décidé les sages du Palais-Royal. Par suite, le syndicat n'était nullement tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aurait recours à une telle méthode.

CE 2aout2011 SIVOA 348711 (712.79 kB)

Lire notre brève du 18 juillet 2011