La loi « Climat et résilience » est publiée

  • 24/08/2021
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« La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le (…) code [de la commande publique]», prévoit le nouvel article 3-1 du Code de la commande publique, issu de l’article 35 de la loi « Climat et résilience ». La prise en compte du développement durable devra donc figurer et à plusieurs étapes de la procédure de passation des contrats de la commande publique.

C’est le "verdissement de la commande publique" opéré par ce texte qui se veut un marqueur de la lutte contre le dérèglement climatique. Il impose de nouvelles obligations aux acheteurs publics. Le nouvel article L. 2152 7 du code dispose que l’un des critères d’attribution doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Autrement dit, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus dorénavant d’insérer obligatoirement un critère environnemental pour départager les offres. C’est la fin du critère unique du prix dans les appels d’offre. Mais aussi en matière de clauses sociales « un tournant dans le droit de la commande publique ».
 

Besoins et savoir -faire des acheteurs publics

Lors de son élaboration, beaucoup se sont inquiétés : une mission impossible ? Dans nos colonnes, Olivia Grégoire, secrétaire d’État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable, a affirmé que la mise à disposition d’outils, au plus tard en janvier 2025, pour aider les acheteurs publics notamment dans le calcul du coût global « est une date maximale raisonnable pour permettre une mise en œuvre cohérente avec les besoins et savoir-faire des acheteurs ».
D’autres s’interrogent sur le principe même de l’insertion obligatoire d’une clause environnementale, redoutant une complexification de l’office des acheteurs publics : « Est-il pertinent d’imposer une clause environnementale dans des marchés publics qui ne s’y prêtent pas toujours ? » ; « Sur une gamme très large de marchés, cela va être difficile de trouver un critère environnemental. Il ne suffit pas de déclarer obligatoire un critère : il faut être en mesure de le définir ! ».
Pour laisser de la souplesse aux acheteurs et autorités concédantes, répond Olivia Grégoire, le législateur a choisi de ne pas énumérer les conditions environnementales possibles ou non.
 

Définition et analyse du coût du cycle de vie

Certains regrettent aussi « un certain manque d’ambition, notamment en ce qui concerne les délais de mise en application des textes », alors qu’un nouveau rapport encore plus précis et plus alarmant du GIEC vient d’être publié dans le cadre de la préparation du 6e rapport de ce Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Pour certains, en effet, « Le vrai combat pour la protection de la planète est d’imposer dans la commande publique la prise en compte du coût global ou cycle de vie à la place du critère prix ».
L’article 36 de la loi prévoit qu’au plus tard le 1er janvier 2025, l'Etat met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l'acquisition, à l'utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c'est pertinent, les coûts externes supportés par l'ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.


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