Prise illégale d’intérêt : revenir sur la notion d’ "intérêt quelconque" du code pénal

  • 04/06/2021
partager :

A l’occasion de la présentation de son rapport d’activités pour 2020, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) suggère de préciser la définition de la prise illégale d'intérêts pour les élus, ce qui devrait "faciliter l'organisation de la vie publique locale". Elle reprend ainsi une proposition formulée il y a dix ans par la commission Sauvé pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique (relire sur achatpublic.info "Commande publique et conflits d’intérêts").

"Un changement indispensable" - L’HATVP recommande en effet de préciser dans le Code pénal que serait sanctionnée, non plus la prise d'un "intérêt quelconque" dans une entreprise ou une opération dont l'élu a la charge, mais la prise d'un intérêt "de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité". Selon Didier Migaud, Président de l’ HATVP, il s’agit changement "indispensable": « Il faut trouver le bon équilibre entre "sécurisation des responsables publics" et "sanction de "tout manquement à la probité" ».
L’article 432-12 du code pénal retient une définition très large de la notion de prise illégale d’intérêts, puisqu’est puni le fait "de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont [la personne] a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement". Selon la HATVP, ce délit se caractérise donc par un champ d’application potentiellement très large. Un constat déjà exprimé dès 2011 par la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, laquelle regrettait « [s]a portée extensive », notamment au regard de la notion centrale « d’intérêt quelconque ».

SEM, SPL et SPIC - Selon la HATVP les spécificités des SEM, des SPL et des EPIC justifieraient aussi une incrimination pénale plus adaptée. Elle propose également de prévoir, par l’ajout d’un alinéa, une dérogation aux dispositions de l’article 432-12 du code pénal, pour que l’élu siégeant, en tant que représentant de sa collectivité, aux organes dirigeants d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale, puisse participer aux décisions de sa collectivité portant sur cet organisme, à l’exception des décisions lui procurant un avantage personnel, direct ou indirect, des décisions visant l’attribution de subventions et des décisions relatives aux marchés publics et aux délégations de service public, en cohérence avec l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales.

Haute autorité pour la transparence de la vie publique Rapport d’activité 2020 –Juin 2021
 

A relire sur achatpublic.info :