
Subvention départementale et respect des principes de la libre concurrence
- 07/06/2007
La cour d'appel de Bordeaux a jugé qu'un département peut librement accorder des aides publiques directes ayant pour objet de mener à bien des opérations d’équipement rural ou d’aménagement foncier en se fondant sur l'article L.3334-13 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur ("les attributions reçues au titre de la seconde part de la dotation globale d’équipement « sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d’équipement rural et d’aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d’ouvrage qui réalisent des opérations de même nature ").
En l'espèce, le département de la réunion a accordé la régie départementale des travaux agricoles et ruraux (REDETAR) une subvention d’équipement de 696.000 euros, ainsi qu’une avance remboursable sur cinq ans du même montant en vue de l’acquisition d’une unité mobile de concassage et de ses équipements annexes destinés à l’épierrage des terrains agricoles et à l’utilisation des matériaux extraits pour la réalisation de chemins d’exploitation.
Pour juger de la légalité de l'aide, la cour retient quatre arguments. L'exercice d'une activité de nature industrielle et commerciale ne fait pas obstacle à ce que la régie départementale bénéficie d'une subvention d'équipement et d’une avance remboursable destinées à lui permettre l’acquisition de matériels nécessaires à cette activité. Ensuite, le département en accordant une aide "n’a pas illégalement porté atteinte aux principes de la libre concurrence ou de l’égalité devant les charges publiques". De plus, "le département de la Réunion n’ayant pas la qualité de maître d’ouvrage en ce qui concerne les travaux d’amélioration foncière exécutés par la REDETAR, les aides publiques accordées à celle-ci par la délibération contestée n’ont pu avoir pour objet de lui confier la réalisation de prestations qui auraient dû faire l’objet d’une procédure d’appel d’offres assujettie aux dispositions du code des marchés publics". Enfin, les aides "n’ont pas davantage pour objet de la placer en situation d’abuser d’une position dominante ou de nature à fausser la concurrence pour l’accès à des marchés publics éventuellement envisagés par d’autres pouvoirs adjudicateurs".
CAA Bordeaux, 22 mai 2007, Syndicat industriel des carrières de la Réunion, 05BX01003


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