
DSP : la reprise des négociations par le maire après intervention de l'assemblée délibérante entache la procédure d'irrégularité
- 15/06/2007
La cour administrative d'appel de Marseille rappelle dans un arrêt en date du 26 mars 2007 "qu'il résulte de ces dispositions combinées [ article L.1441-1, L.1441-4, L.1411-5, L.1411-7 et L.1411-8 du CGCT] que si, dans le cadre de la passation d’une délégation d’un service municipal, l’autorité exécutive procède au choix de l’entreprise avec laquelle elle entend contracter, c’est à l’assemblée délibérante qu’il appartient de se prononcer sur le choix de l’attributaire et la convention à signer ; […] l’assemblée délibérante, met ainsi un terme à la procédure engagée et dessaisit le maire du pouvoir de négociation qu’il tient de l’article L.1411-5 ; que celui-ci ne peut dès lors, sans méconnaître les règles de compétence posées par les dispositions précitées, reprendre les négociations avec une entreprise et proposer au conseil municipal d’approuver un nouveau projet de contrat dont les clauses seraient substantiellement modifiées par rapport à celles adoptées initialement". Faisant application de ces principes au dossier dont elle est saisi, la cour juge que "cette délibération [du 15 octobre 1999] mettait fin à la procédure et n’autorisait le maire qu’à procéder aux dernières mises au point nécessaires ; qu’elle ne l’autorisait, en revanche pas à poursuivre les négociations et à proposer au conseil municipal une nouvelle délibération approuvant un cahier des charges substantiellement différent du projet initial ; que dans ces conditions, la nouvelle délibération du 24 juillet 2001, prise après poursuite des négociations par le maire, et qui prévoyait la mise à disposition gratuite des terrains et le rachat des bâtiment pour la totalité de leur valeur non amortie, dans des conditions substantiellement différentes de la délibération du 15 octobre 1999, et au demeurant, à une date où l’offre de la Société d’Exploitation du Casino de Briançon était caduque, a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ; que Mme X et Mme sont dès lors fondées à soutenir que cette délibération devait être annulée". La cour considère enfin que "eu égard aux vices dont est entachée la délibération autorisant la signature du cahier des charges de construction et d’exploitation du Casino de Briançon, l’annulation de cette délibération implique nécessairement la résolution du contrat passé sur son fondement ; qu’il y a donc lieu d’enjoindre à la commune de Briançon, si elle ne peut obtenir de la Société d’Exploitation du Casino de Briançon un accord par lequel les cocontractants renoncent à se prévaloir de l’existence et des clauses de la convention litigieuse, de saisir le juge du contrat afin qu’il constate sa nullité".
CAA Marseille, 26 mars 2007, Mme Francine Daerden, Mme Nicole Guérin, 04MA00354


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