
Les MAPA n’échappent pas à la sanction du juge pénal
En prévision du renouvellement de ses contrats d'assurance la commune de Saint-Brieuc a lancé un appel d'offres pour choisir un prestataire de service chargé d'effectuer un audit des besoins, élaborer un cahier des charges, consulter les sociétés d'assurances intéressées et évaluer leurs propositions. Une convention a été signée entre la ville et la société AC Consultants Sud Ouest, dont le gérant est Daniel Sauty, portant sur un coût total de 5 850 euros. Une enquête ordonnée à la suite des protestations d'un candidat évincé a révélé que le cabinet AC Consultants Sud-Ouest, qui avait initialement transmis une offre à 9 000 euros, avait ensuite revu celle-ci à la baisse lors d'une seconde consultation, et présenté l'offre moins disante qui avait été retenue. Un consultant en assurance et, par ailleurs, président de la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, qui avait créé, en 1998, la société AC Consultants et avait ensuite contribué à la création d'AC Consultants Sud-Ouest, avait informé le gérant de cette dernière société, de ce que la première offre présentée ne se situait pas dans le prix du marché. Pour déclarer les prévenus coupables d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, de complicité et complicité de recel et coupable de recel, la cour de cassation « énonce que les dispositions figurant à l'article 1er-I du Code des marchés publics, alors applicables, qui édictent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, concernent tous les marchés publics sans opérer de distinction entre ceux qui, compte tenu de leur montant, sont passés sans formalités préalables et ceux qui sont soumis à un tel formalisme ; que les juges ajoutent [le maire adjoint] a reconnu avoir pris sa décision d'attribuer le marché à la société AC Consultants Sud-ouest non pas en fonction de critères objectifs de choix découlant des propositions faites par les candidats mais pour « faire plaisir » à un tiers avec lequel elle entretenait des relations d'amitié et qu'en procédant ainsi, elle a porté atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats et procuré un avantage injustifié à la société AC Consultants Sud-ouest ; que, par ailleurs, les juges retiennent que [le consultant], en obtenant des services municipaux les prix des premières offres et en indiquant à Daniel Sauty le montant auquel il devait fixer le prix de son offre lors de la seconde consultation, a facilité, par aide et assistance, la préparation et la commission des délits de favoritisme et de recel ; qu'enfin, ils relèvent que Daniel Sauty, qui a suivi lors de sa seconde offre, les indications qui lui avaient été données, ne pouvait ignorer que l'opération était destinée à fausser, au profit de sa société, la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans ce marché public et qu'il s'est ainsi rendu coupable de recel ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la méconnaissance de l'article 1er du Code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, qui s'appliquait à tous les marchés publics, quel que soit leur montant, entre dans les prévisions de l'article 432-14 du Code pénal, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision »
Cass. Crim., 14 février 2007, n° 06-81.924


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