Indication des sous-critères dans le RC et pas dans l’AAPC

  • 26/02/2009
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La société Marbot-Bata ne sera plus le fournisseur des chaussures "rangers" de l’armée de Terre. Après avoir vu son offre écartée par la personne publique, le juge a rejeté sa requête en référé précontractuel tendant à l’annulation du marché en cause. La société reproche au ministère de la défense d’avoir qualifié certains éléments de sous-critères, alors qu’en réalité il s’agissait de critères qui auraient dû figurer avec leur pondération dans l’avis d’appel public à la concurrence. Le juge indique que « le règlement de la consultation précisait dans son article 7.9 que les échantillons qui devaient être fournis seraient notés sur le dossier technique, sur les analyses de laboratoire, sur la fabrication et sur l’ergonomie ; qu’il résulte des grilles de notations de chacun des sous critères, figurant aux annexes du règlement de la consultation, que contrairement à ce que soutient la société requérante, les sous éléments « fabrication », qui se rapportent aux caractéristiques des chaussures et « ergonomie », se rattachent au critère de la valeur technique de l’offre ». il ajoute « qu’il ressort des dispositions de l’article 7.9 du règlement de la consultation et de grilles de notation figurant en annexe, que les échantillons seraient éliminés s’ils n’obtenaient pas une note minimale à chacun des éléments d’appréciation et que le non satisfaction de certaines exigences jugées indispensables entraînerait le rejet de l’offre ; que dans ces conditions, les sous critères énoncés dans le règlement de la consultation doivent être regardés comme de véritables critères de choix et non comme des éléments d’aide complémentaire au choix ». Le magistrat considère donc « que si ces éléments d’appréciation ne figuraient pas dans l’avis d’appel public à la concurrence, ils ont été annoncés dans l’avis d’appel d’offres à la rubrique VI.3.3 et précisés avec leur pondération, dans le règlement de la consultation accessible en ligne le jour même de la publication ainsi qu’il était indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence ; que par suite, le ministre de la défense n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et au principe de transparence, découlant des exigences communautaires et du code des marchés publics, en indiquant dans le règlement de la consultation, les sous critères de choix, ergonomie et fabrication, de la valeur technique de l’offre qui ne figuraient pas dans l’avis de publicité ».