
Elimination au stade de l’offre d'une société qui ne dispose pas des qualifications financières ou techniques requises
Dans une décision rendue le 5 février 2009, la CAA de Versailles a rappelé que « la commission d’appel d’offres est tenue, lors de la sélection des candidats admis à présenter une offre, de rejeter les candidatures ne présentant pas des garanties techniques et financières suffisantes ; que, cependant, afin de ne pas méconnaître les règles de mise en concurrence et notamment le principe d’égalité entre les candidats, elle est également en droit, nonobstant le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour apprécier les offres, d’écarter, bien qu’elle ait, dans un premier temps, été admise à concourir, l’offre d’une entreprise qui ne dispose pas des qualifications financières ou techniques requises ». En l’espèce, la commune de l’Ile-Saint-Denis avait engagé une procédure d’appel d’offres. A l’issue de l‘ouverture des deux enveloppes, la CAO a retenu deux société, à savoir les sociétés SEE SIMEONI et Bateg, et leur a demandé des précisions complémentaires sur leur offre. Le 2 septembre 2003, la CAO n’a pas retenu l’offre de la société SEE SIMEONI au seul motif que les garanties financières que cette société présentait étaient insuffisantes, dès lors qu’elle avait été placée en redressement judiciaire le 11 avril 2002. La Cour considère que « sauf à méconnaître l’égalité entre les candidats, les capacités techniques et financières de ceux-ci ne pouvaient être appréciées qu’au vu des éléments connus et disponibles à la date limite de remise des offres, soit en l’espèce, le 27 juin 2003 ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société SEE SIMEONI, la commission d’appel d’offres ne pouvait, pour apprécier son aptitude à concourir, tenir compte du jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal de commerce de Versailles a arrêté son plan de continuation pour une durée de dix ans ; que, dès lors qu’à la date limite de remise des offres, la société SEE SIMEONI n’a pu justifier de son aptitude à poursuivre son activité durant la durée prévisible d’exécution du marché, la commission d’appel d’offres, qui l’avait retenue au stade de la sélection des candidats, était cependant en droit d’écarter son offre, le 2 septembre 2003, en raison de ses garanties financières insuffisantes à la date où celles-ci devaient ainsi être appréciées ».
Cette solution ne vaut plus que pour les marchés publics lancés par les collectivités locales, la CAO pour les marchés de l’Etat ayant été supprimé à l’occasion du décret du 19 décembre 2008.
CAA Versailles, 5 février 2009, Société SEE SIMEONI, 07VE02058
© achatpublic.info, 27/03/2009


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