Appréciation des manquements et stade de la procédure : 2 éléments étroitement liés
Par un arrêt du 8 juillet 2009, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur litige relatif à un accord-cadre, passé en 2007 par le ministère de la justice, pour la location de dispositifs de placement sous surveillance électronique (bracelets électroniques). Le Conseil casse l’arrêt rendu par le TA de Paris au motif qu’à supposer établi que le ministère des la justice ait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en omettant de préciser dans le RC l’importance et les modalités d’attribution des bonus aux candidats détaillant les choix des composants dans le cadre de la cohérence technique interministériel, le TA n’a pas rechercher si ce manquement était susceptible de léser ou risquait de léser la société requérante. La haute juridiction règle donc l’affaire au fond et rejette les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché. Parmi les moyens soulevés figurait celui relatif au défaut d’indication de la valeur accordée au bonus, bonus attribué aux candidats pour toute offre proposée en cohérence avec le cadre technique du ministère. Dans sa décision, le Conseil d’Etat suit les conclusions du rapporteur public (1) et considère que ce défaut constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, il ajoute que ce défaut n’a pas pu léser ou risquer de léser la société, « qui a sans poser aucune question au pouvoir adjudicateur préalablement à la remise de son offre, utilisé le « cadre de cohérence technique ministériel » et a d’ailleurs obtenu 4 points sur le maximum des 10 accordés à ce titre ». Ce manquement n’a donc pas empêché la société de présenter une offre selon les modalités appropriées à l’objet ou aux caractéristiques du marché en cause. Le Conseil d’Etat précise en outre que « en raison de l’écart de plus de 220 points séparant la note globale obtenue par la société (565, 10 points sur 1000) de celle obtenue par le groupement attributaire (785,76 sur 1000), le jeu du bonus limité à 10 points n’a pu exercer aucune influence sur le choix par le pouvoir adjudicateur de l’offre économique la plus avantageuse ; qu’ainsi la société n’a pas pu être lésée ou n’a pu risquer de l’être, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrence par l’existence d’un bonus relatif à l’usage du « cadre de cohérence technique ministériel » ».
(1) Sélection des offres : les bonus, un système à manier avec précautionCE, 8 juillet 2009, Ministre de la Justice, 318187
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