Référé précontractuel judiciaire : l’introduction du recours avant la signature des contrats est sans influence sur l’exercice des pouvoirs du juge

  • 27/07/2009
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Suite, au rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres lancé par la société Gaz réseau distribution France (la société GrDF), la société Wavin, invoquant divers manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant de ce que les documents relatifs à l’appel d’offre ne faisaient pas suffisamment apparaître la pondération ou à tout le moins la hiérarchisation des critères d’attribution, a saisi le juge des référés d’un recours précontractuel sur le fondement de l’article 33, 1° de l’ordonnance n° 2005- 649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, dont relève la société GrDF en tant qu’entité adjudicatrice, en demandant qu’il soit enjoint à celle ci d’avoir à communiquer les critères d’attribution de l’offre concernant le marché litigieux, le système de pondération desdits critères, les motifs détaillés du rejet de l’offre de la société Wavin et les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché. Le 23 février 2009, la société GrDF a signé les contrats de fournitures pour les lots 1 et 2, pour lesquels la société Wavin avait soumissionné. Dans une ordonnance du 9 avril 2009, le juge du référé a désigné, compte tenu de la nature technique et au caractère conflictuel du différend, un consultant et ce alors même que le contrat a été signé. La cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2009, casse et annule l’ordonnance. elle considère que « le juge saisi d’un recours précontractuel ne peut user des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article 33-1° de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 qu’avant la signature du contrat ; qu’ainsi, en déclarant le recours précontractuel recevable et en ordonnant une mesure d’instruction postérieurement à la date de signature des contrats du marché en cause, au motif inopérant que l’instance avait été introduite avant la signature des contrats, le président du tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l’article 33-1° de l’ordonnance précitée ».

Cour de Cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2009, n° 09-13871

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