Attention à ne pas aller au-delà des stipulations de la convention de mandat

  • 31/08/2009
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Suite à un différend avec le groupement d’entreprises titulaires, sur le décompte général, la société SEDD, mandataire de la ville de Montbéliard, avait saisi le juge administratif. Le TA de Besançon, dans un jugement du 10 avril 2007, avait condamné solidairement les sociétés cocontractantes à verser au mandataire une somme destinée au paiement d’un sous-traitant. Dans sa décision du 18 juin 2009, la CAA de Nancy revient sur l’intérêt à agir du mandataire en justice au nom de la collectivité. Pour cela, la cour se réfère à la convention de mandat signée entre les deux parties. Il considère que « si l’article 5 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage signée le 1er juin 1999 entre la ville de Montbéliard et la société SEDD […] cite, parmi les attributions de la société mandataire, les actions en justice, il renvoie pour cette mission à l’article 17 de la même convention, lequel est indiqué sans objet ; que l’article 6 stipule par ailleurs D’une façon générale, - dans tous les contrats qu’elle passe pour la mission de mandataire, la société devra avertir le cocontractant de ce qu’elle agit en qualité de mandataire de la collectivité et de ce qu’elle n’est pas compétente pour la représenter en justice, tant en demande qu’en défense, y compris pour les actions contractuelles. (...) ; qu’il résulte de ces stipulations que la commune de Montbéliard n’a pas entendu conférer à la société SEDD qualité pour agir en justice en son nom ». Dès lors « les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la demande présentée par la société SEDD devant le tribunal administratif était irrecevable ». Elle annule donc le jugement du TA  en tant qu’il prononce des condamnations à l’encontre des sociétés requérantes.

CAA Nancy, 18 juin 2009, n°07NC00675

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