Indépendance des procédures du CCAG travaux

  • 16/09/2009
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La procédure des réserves à un ordre de service (article 2-52 du CCAG travaux) est indépendante de celle applicable au règlement des différends entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur (article 50-11 du CCAG travaux). Cette indépendance a été rappelée par la CAA de Versailles dans une décision datant du 15 juillet 2009. En 2000, la commune de Chatou avait confié à la société SKL l’exécution du lot 6 « chauffage, traitement de l’air » d’un marché de réhabilitation d’une piscine municipale. La société titulaire a émis des réserves sur les ordres de services n° 5 et 9 qui lui imposaient une prolongation de la durée du chantier et a refusé de signer l’avenant n°2 au motif que celui-ci ne prenait pas en compte le préjudice résultant pour elle de cette prolongation. Suite à un différend sur le solde du marché, la société SKL a saisi le TA qui a rejeté sa demande. La requérante interjette appel de la décision et obtient devant la CAA l’annulation du jugement. Elle considère que « dès lors que, par application des stipulations de l’article 2-52 précité, l’entrepreneur ne peut refuser de déférer à un ordre de service qui lui est notifié sous peine de manquer gravement aux obligations contractuelles qui lui incombent, il peut néanmoins, pour préserver ses droits, formuler des réserves sous un ordre de service ; que, si l’absence de réserves dans le délai de quinze jours est susceptible de lui interdire de formuler ultérieurement des réclamations auprès du maître d’ouvrage, lesdites réserves ne constituent pas un préalable nécessaire à la mise en œuvre de la procédure décrite à l’article 50-11, applicable au règlement des différends entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur, ni n’impliquent nécessairement la mise en œuvre de cette procédure ; qu’ainsi, en opposant à la SOCIETE SKL l’irrecevabilité de sa demande au motif que, faute d’avoir engagé la procédure décrite à l’article 50-11 précité, l’entreprise avait renoncé aux réserves émises par elle sous les ordres de service n° 5 et 9, le Tribunal administratif de Versailles a méconnu l’indépendance des procédures décrites aux articles 2-52 et 50-11 précités et a, par suite, commis une erreur de droit ».

CAA Versailles, 15 juillet 2009, Société SKL, 07VE00771

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