Groupement de commandes, CAO et élimination d'une candidature

  • 30/10/2009
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En juin 2003, un groupement de commandes composé de l’UGAP et de la ville de Paris a lancé une procédure d’appel d’offres. En juillet, la CAO, chargée de proposer à la PRM la liste des candidats à admettre et à éliminer, a décidé de ne pas retenir la candidature de la société Thomas Constructeurs pour les lots n° 5 et 6 au motif que sa capacité financière n’était pas suffisante pour l’ensemble des lots. Ces propositions ont été approuvées à la même date par la personne responsable du marché. Cette décision a, le 19 août 2003, été notifiée à ladite société par la personne responsable du marché. Par une décision en date du 19 septembre 2003, le lot n°5 a été attribué à la société PV. La société Thomas Constructeurs a saisi le TA de Melun et a obtenu l’annulation de la décision du 24 juillet 2003 par laquelle la commission d’appel d’offres a écarté sa candidature pour les lots n° 5 et 6, la décision du 19 août 2003 par laquelle la personne responsable du marché a éliminé sa candidature pour les lots n° 5 et 6 et la décision du 19 septembre 2003 attribuant le lot n° 5 du marché à la société PVI. L’UGAP a interjeté appel de la décision. La centrale d’achats estime que la demande d’annulation de la décision du 24 juillet 2003 est irrecevable car dirigée contre une décision ne faisant pas grief, la CAO n’émet qu’un avis, insusceptible de recours. Dans un arrêt du 5 octobre 2009, la CAA de Paris repousse l’argument au motif qu’il résulte « des dispositions combinées des articles 8 et 59 du code des marchés publics que dès lors que, comme en l’espèce, le groupement comprend une collectivité territoriale, la commission d’appel d’offres a le pouvoir d’éliminer une candidature ». La cour confirme donc les annulations prononcées par le TA de Melun. Elle considère que « la commission d’appel d’offres de l’UGAP, compétente en application du VI de l’article 8 du code des marchés publics, comprenait six membres ayant voix délibérative et cinq membres ayant voix consultative; que dans le procès-verbal de la réunion du 24 juillet 2003, sous la mention signature du président et des membres présents ayant voix délibérative , il a été apposé huit signatures ; qu’il résulte manifestement des mentions portées sur ledit procès-verbal que des membres ayant voix consultative ont pris part aux délibérations de la commission ; que, dès lors, les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière ; qu’il s’agit d’un vice substantiel de nature à entacher d’irrégularité les décisions litigieuses ».

CAA Paris, 5 octobre 2009, n°06PA01420

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