
Marchés des organismes de sécurité sociale : quel juge est compétent ?
Le Tribunal des conflits a rappelé dans une décision récente qu’en cas de litiges portant sur des marchés passés par des organismes de sécurité sociale, le juge compétent est le juge judicaire.

Le Centre de ressources et de formation des organismes de sécurité sociale de Bourgogne et de Franche Comté (« CRF Dijon ») a, après appel d’offres, conclu un marché de travaux portant sur l’extension et la réhabilitation de ses locaux, dont un lot a été sous-traité par l’entreprise attributaire à une société tierce. De l’amiante ayant été découverte après le début des travaux, ceux-ci ont été interrompus sur instruction du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre. Le sous-traitant a demandé au président du TGI de Dijon d’ordonner un référé une expertise contradictoire afin de déterminer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’interruption des travaux ainsi que les préjudices encourus. Le TGI a déclaré la juridiction judiciaire incompétente. Le juge des référés du TA de Dijon a également décliné la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal des conflits a donc été saisi pour trancher le litige.
La compétence de la juridiction judiciaire
Dans une décision rendue le 18 novembre, le tribunal a jugé que la demande d’expertise formée par le sous-traitant ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Seule la juridiction judiciaire est compétente pour en connaitre. En effet, il relève que « la demande d'expertise formée par la société Frilley se rapporte aux responsabilités encourues dans le cadre de l'exécution de marchés passés par le CRF Dijon avec des entreprises tierces pour la réalisation de travaux ainsi que, le cas échéant, dans le cadre du contrat de sous-traitance qu'elle a passé avec l'entreprise Ferraroli ». Conformément au code de la sécurité sociale, le CRF Dijon est un organisme de droit privé. En l’espèce, il a agi pour son propre compte et non pour le compte d’une personne morale de droit public. La juridiction estime donc que « si l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale dispose que les travaux d'un tel organisme font l'objet de marchés " dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat " », ces dispositions « n'ont pas pour effet de rendre applicable à ces contrats le code des marchés publics ni, par suite, d'en faire des contrats administratifs ».

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