Marché de maîtrise d’œuvre : le juge valide le recours au MAPA

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Pour montrer qu’un pouvoir adjudicateur s’était trompé en choisissant la procédure adaptée pour son marché de maitrise d’œuvre plutôt que le concours, un candidat évincé s’appuyait sur le pourcentage de l’enveloppe prévisionnelle fixé par un guide établi par la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP). Le juge a refusé de prendre en compte ce document se contentant, pour rejeter la demande, de la seule moyenne des offres remises.

Le SDIS du Var a lancé en procédure adaptée, une procédure pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relative à la construction du centre d’incendie et de secours de Solliès-Pont. La société Atelier de la Rue Kléber s’est portée candidate. Son offre ayant été rejetée, elle a saisi le juge du référé précontractuel. Par une ordonnance rendue fin août 2014, le magistrat a refusé de faire droit à sa demande d’annulation de la procédure. La société soutient que le SDIS a détourné la procédure en passant un MAPA et qu’il y a eu de fait une rupture de l’égalité de traitement des candidats. « Le montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre doit s’apprécier au regard des préconisations du guide à l’intention des maîtres d’ouvrage public pour la négociation des rémunération des maîtres d’œuvre établi par la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP). Le taux de rémunération doit être fixé à 14,72% du montant de l’enveloppe prévisionnelle réservée aux travaux. En l’espèce, celui-ci est de 1 762 755,85 euros. Le montant de la MOE est donc de 259 477 ,66 euros, explique maître Antoine Woimant, avocat associé au cabinet MCL avocats. Ce montant excède le seuil de 207 000 euros prévu par le CMP pour les procédures adaptées. Le pouvoir adjudicateur ne peut donc pas recourir à cette procédure ». Le juge a balayé l’argument. Selon lui, « aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le montant du marché de maîtrise d’œuvre soit déterminé par référence au guide ». Il relève que la moyenne des offres présentées s’élève à 8,6% de l’enveloppe financière. De plus, « en fixant une rémunération maximale à une valeur inférieure au seuil de 207 000 euros, soit en tout état de cause, un taux de rémunération sommital de 11,74% par rapport au montant estimatif des travaux, le SDIS du VAR a procédé à une évaluation suffisamment sincère et raisonnable ». Le recours au MAPA est donc possible.

Le guide de la MIQCP, un document pertinent ?

Le juge écarte le guide établi par la MIQCP. « La jurisprudence administrative et notamment le CE font référence à ce document. Il est un élément de comparaison qui permet de reconnaître si une offre correspond au prix du marché. Le juge du référé précontractuel de Toulouse s’est ainsi appuyé sur ce guide pour estimer que l’offre avec un taux de 4,8%, l’offre était inférieure de plus de moitié au taux fixé par la MIQCP, donc manifestement sous-évaluée (voir TA Toulouse, 6 décembre 2013, Burzio) », soulève Antoine Woimant. Interrogée sur l’ordonnance toulousaine, maître Emmanuelle Roll, avocat au cabinet Lyon-Caen & Thiriez, avait précisé que « cette ordonnance confirme que le guide établi par la MIQCP reste la base sur laquelle les maîtres d’ouvrage doivent se fonder pour le calcul du taux de rémunération par rapport au montant du marché. Le CE dans son arrêt département du Gard (CE, 29 octobre 2013) y a d’ailleurs fait référence. Ce document est donc la référence normative de la profession admise par le juge ». Selon maître Woimant, « si l’on écarte le guide, on supprime toute norme de référence. Comment savoir si le pouvoir adjudicateur a bien évalué le montant du marché de maîtrise d’œuvre ? De plus, l’entreprise requérante ne dispose plus d’aucun élément pour justifier que l’offre retenue est potentiellement anormalement basse ». La société requérante estime en outre que le principe d’égalité d’accès à la commande publique a été méconnu « En lançant une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur impose au final aux entreprises de présenter une offre inférieur à 207 000 euros. Un opérateur sait pertinemment qu’en proposant un montant supérieur au seuil, il n’a aucune chance d’être retenu, observe maître Woimant. Il y a un risque pour la personne publique de retenir une offre qui compromet la bonne exécution du marché ». Pour rejeter l’argument, le juge considère que le recours à la procédure adaptée n’empêche pas la présentation d’offres supérieures au seuil de 207 000 euros, dans la mesure où la personne publique a toujours la possibilité de déclarer la procédure infructueuse.

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