
Les juges peuvent-ils imposer la date de réception d’un ouvrage ?
La réception d’un ouvrage est une étape primordiale dans la vie du marché puisqu’il s’agit pour le maître d’ouvrage d’en certifier la bonne exécution et de libérer le titulaire d’une partie de ses obligations. Récemment, une cour administrative d’appel a été saisie afin de confirmer une date judiciairement déterminée, malgré les réserves émises par le pouvoir adjudicateur.

La réception est « l’acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage (…) mais reste sans effets sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retard ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif »
(CE, 6 avril 2007, Centre hospitalier Général de Boulogne-sur-mer). Ainsi dès lors qu’elle a été prononcée, sans préjudice des obligations tenant à la garantie de parfait achèvement, elle interdit au maitre d’ouvrage de se prévaloir des désordres apparents. « Elle constitue un élément clé de l’opération juridique de construction et le point de départ de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale et de la garantie décennale », explique Sylvie Mégret, rapporteur public à l’appui d’une affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Versailles. En l’espèce, un marché de travaux prévu initialement de 7 mois a finalement duré près de 3 ans, suite à de nombreuses interruptions du chantier. Pour ce marché, aucun décompte général et définitif n’a été établi. Ne parvenant pas à obtenir le prononcé de la réception des travaux par la commune de Sainte-Geneviève-Des-Bois, la société Paris Ouest construction s’est tourné vers le juge. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande en fixant une date de réception des travaux. En appel, la commune conteste cette réception judiciaire au motif que les travaux, à la date fixéeé, n’étaient pas en l’état d’être reçus, en raison de l’existence de réserves, de malfaçons visibles à cette date en lien avec les réserves et de l’absence de restitution du dossier des ouvrages exécutés.« Elle constitue un élément clé de l’opération juridique de construction et le point de départ de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale et de la garantie décennale »
Les conditions de la réception d’un ouvrage
« Pour qu’il y ait réception, celle-ci doit être réellement acceptée et prononcée par le maitre d’ouvrage. En règle générale, elle intervient de façon expresse dans les conditions prévues par les stipulations de l’article 41 du CCAG travaux, à savoir par l’intermédiaire d’un procès-verbal des opérations préalables à la réception, par lequel le maitre d’œuvre propose au maitre d’ouvrage une date de réception, que ce dernier valide ou non », rappelle le rapporteur public.En l’absence de réception expresse, la réception peut être réputée intervenue si deux conditions sont remplies : il faut que le maitre d’ouvrage ait pris possession de l’ouvrage et qu’il ait soldé le marché (CE, 16 novembre 1983). La simple prise de possession de l’ouvrage ne peut à elle seule valoir réception tacite (CE, 27 Janvier 1978, société 3M). En l’espèce, il y a bien eu possession de l’ouvrage. En revanche, des réserves avaient été émises et surtout le solde du marché n’avait pas été établi. Au regard des conditions posées par le Conseil d’Etat en 1983, il ne pouvait donc pas y avoir de réception tacite. Par la suite, la commune a reconnu que les opérations préalables à la réception avaient bien eu lieu. Mais, elle a refusé de valider le projet de décompte final de la société en raison de l’existence de désordre et en l’absence de levée des réserves. Dans ses conclusions, Sylvie Megret note que « les désordres constatés non pas été repris par le maitre d’ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ». Or, le point de départ du délai de cette garantie est la date d’effet de la réception de l’ouvrage. Elle ne porte que sur les vices qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception, ou, dans l’année qui suit celle-ci, ainsi que ceux apparaissant dans l’année suivant la date de réception. « Dès lors il y a bien eu réception des travaux », estime le rapporteur public. Et de rajouter que « si la commune fait valoir que les désordres en cause sont en lien avec les réserves, cela ne semble pas être le cas. Les réserves n’étaient pas d’une importance suffisante pour faire obstacle à la réception ». Sylvie Mégret invite donc les juges de la Cour d’appel à valider la date de réception judiciaire des ouvrages déterminée par le tribunal administratif. Cette décision déclenchera par la suite la procédure de décompte final.« les désordres constatés non pas été repris par le maitre d’ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement »


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