Deuxième round sur la DSP plage de Ramatuelle

  • 03/02/2011
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Dans l’épisode précédent du 24 novembre 2010 de la série « attribution de lots de plage en DSP à Ramatuelle », le Conseil d’Etat avait apporté quelques précisions sur les contours de la jurisprudence des DSP (1). Le nouvel épisode du 27 janvier (2), complète quelques points. Premièrement, la ville n’avait pas à consulter le comité technique paritaire (CTP) pour la passation d’une DSP (ici une subdélégation car la plage était concédée par l’Etat à la commune) parce que ses décisions étaient « sans incidence » ou n’ont « affecté ni l'organisation, ni le fonctionnement général de son administration » et des services communaux, « dès lors que cette collectivité n'avait pas, auparavant, assuré en régie l'exploitation des plages concédées par l'Etat ». Sur la recevabilité d’une requête contre les actes détachables, la haute juridiction a admis que l’ancien occupant de la parcelle litigieuse (ici non mise en concurrence lors de la consultation pour la DSP) pouvait contester la délibération « en tant qu'elle ne sous-délègue pas le service public (…) sur la parcelle précédemment occupée par l'établissement » du requérant. Comme celui-ci « entendait présenter une candidature en vue de l'attribution de ce lot », il était « ainsi recevable à contester la délibération (…) par laquelle la commune de Ramatuelle a décidé de déléguer l'exploitation de plages, uniquement en tant que cette décision n'inclut pas cette parcelle dans le périmètre des parcelles à proposer aux candidats à la délégation de service public ».

(1) Recours contre les DSP : le Conseil d'Etat précise les contours de la jurisprudence

(2) CE 27 janvier 2011, Ramatuelle, CE 27 janvier 2011 Ramatuelle (30.97 kB)