
[Au plus près des TA...] Attention à ne rien oublier…
Maître Nicolas Lafay revient dans cette édition d’« Au plus près des TA » sur quatre ordonnances du mois de mars 2021. Et les thèmes sont le délai de stand still, la définition du besoin par une marque et la modification d’une offre par le pouvoir adjudicateur…

Ne pas oublier le délai de stand still
L’article R. 2181-3 du Code de la commande publique impose à l’acheteur, pour les procédures formalisées, de mentionner dans la lettre de rejet la date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché, c’est-à-dire concrètement le délai de stand still de 11 jours minimum. Cette mention est importante : son omission rend recevable un réf&e

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