
Une DSP de gré à gré justifiée pour des raisons organisationnelles : ça ne passe pas
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Prestation funéraire
Pour des raisons organisationnelles, une autorité concédante n’a pas lancé une mise en concurrence pour renouveler sa délégation de service public relative à l’exploitation de son crématorium. Elle a opté pour le gré à gré avec l’ancien prestataire. Cette démarche n’a pas été admise devant le juge du référé contractuel.

Libéralisation du secteur des activités funéraires
D’après Maître Annaïg Donval, du cabinet Palmier-Brault-Associés, et défenseur de la société requérante, « l’ensemble de l’argumentation du délégant était fondé sur les difficultés

Motif non valable pour du gré à gré : des raisons organisationnelles
En d’autres termes, le pouvoir adjudicateur s’est fondé sur des problèmes organisationnels pour se

La juridiction a fait une interprétation très stricte du texte, constate Me Antoine Woimant de MCL avocats, et tiers au contentieux. Me Annaïg Donval ajoute cette précision : « pour pouvoir recourir légalement à cet article, la commune devait démontrer à la fois, que [le prestataire] était le seul opérateur économique à pouvoir exploiter le crématorium, sans qu’aucune autre solution alternative raisonnable puisse être mise en œuvre et, à la fois, qu’il existe des raisons techniques imposant de confier la convention à cette société ».Le contrat de concession ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques
La mise en concurrence, un moyen pour trouver des solutions alternatives
L’associé de MCL critique lui aussi la décision de la commune. Il rebondit sur le fait que l’autorité concédante n’aurait pas démontré le bon fonctionnement du service public en favorisant l’entreprise sortante :
« Si la ville avait lancé une mise en concurrence, elle aurait pu attribuer la concession au prestataire sortant, si celui-ci avait fait la meilleur offre. La commune aurait été dans l’obligation d’analyser l’ensemble des propositions. Les soumissionnaires auraient peut-être proposé des solutions organisationnelles qui aurait pu pallier à cette prétendue complexité dans l’exécution du service public. Il était également envisageable de prévoir un volet organisationnel dans la négociation ». Au passage, la collectivité n’aurait pas réalisé une étude approfondie sur l’existence de solutions alternatives, glisse Me Antoine Woimant. Comme le rappelle le TA, à l’appui du considérant 51 du préambule de la directive européenne du 26 février 2014 : « Compte tenu de ses effets négatifs sur la concurrence, l’attribution d’une concession sans publication préalable ne devrait être autorisée que dans des circonstances exceptionnelles […]. En outre, une évaluation approfondie devrait être effectuée afin de déterminer s’il existe d’autres solutions adéquates ». Le magistrat lillois a néanmoins annulé la convention avec un effet différé au 31 janvier 2019.Les soumissionnaires auraient peut-être proposé des solutions organisationnelles qui aurait pu pallier à cette prétendue complexité dans l’exécution du service public


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